est d’avis qu’une mesure thérapeutique institutionnelle telle qu’ordonnée par jugement 27 mai 2016 du Tribunal régional ne se justifie plus, du fait que le diagnostic de schizophrénie ne peut être confirmé, que le condamné ne fait pas d’efforts pour apprendre le français – ce qui limite drastiquement les possibilités de traitement thérapeutique – et que la prise de conscience de sa dépendance est limitée. Il est également exact que l’expert Dr méd. E.________ conclut qu’un rattachement à un service ambulatoire en addictologie est urgemment indiqué du point de vue des conditions-cadre et des structures nécessaires au recourant.