En effet, de l’avis de la défense, il convient de suivre la recommandation du Dr méd. E.________, soit mettre en place un traitement ambulatoire et non institutionnel. 3.4.8 Il est exact, comme le relève la défense, que l’expert Dr méd. E.________ est d’avis qu’une mesure thérapeutique institutionnelle telle qu’ordonnée par jugement 27 mai 2016 du Tribunal régional ne se justifie plus, du fait que le diagnostic de schizophrénie ne peut être confirmé, que le condamné ne fait pas d’efforts pour apprendre le français – ce qui limite drastiquement les possibilités de traitement thérapeutique – et que la prise de conscience de sa dépendance est limitée.