Une prolongation de la mesure institutionnelle ne peut ainsi être mise en œuvre qu’à condition qu’elle puisse avoir un tel effet thérapeutique ; elle ne peut être prolongée dans le seul but d’une « simple administration statique et conservatoire » des soins (ATF 137 II 233 consid. 5.2.1 ; ATF 135 IV 139 consid. 2.3.2 arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2019 du 30 janvier 2020 consid. 1.3.1). 3.4.4 Il est encore précisé qu’au contraire de l'internement, qui consiste principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique institutionnelle cherche à réduire le risque de récidive par une amélioration des facteurs inhérents à l’auteur.