F10.21 selon la CIM-10]), le trouble de dépendance à l’alcool perdure à ce jour encore, comme cela a été confirmé dans l’expertise du 22 juillet 2019 ainsi que dans celle du 8 novembre 2020. Le recourant souffre également d’autres troubles psychiques, lesquels n’ont pas pu faire l’objet d’un diagnostic clair, mais qui ont un caractère psychotique. Ces troubles ont également eu un impact sur la commission du crime et doivent aussi être qualifiés de graves. Par conséquent, les conditions de l’art. 59 al. 1 let. a CP sont en l’espèce réalisées. 3.3 Pronostic quant au comportement futur de l'auteur en liberté / libération conditionnelle 3.3.1