11 3.2.11 En résumé, le recourant souffre d’un trouble mental, à savoir une dépendance à l’alcool (F10.2 selon la CIM-10), ce trouble devant être qualifié de grave, le recourant ayant commis deux crimes en relation avec celui-ci. Enfin, si le recourant est abstinent depuis plusieurs années du fait de son incarcération (abstinence dans un environnement protégé [F10.21 selon la CIM-10]), le trouble de dépendance à l’alcool perdure à ce jour encore, comme cela a été confirmé dans l’expertise du 22 juillet 2019 ainsi que dans celle du 8 novembre 2020.