a également confirmé une partie des diagnostics précédents, à savoir un trouble grave de la consommation d'alcool (F10.2 selon la CIM-10), ainsi qu’une intoxication à l’alcool au moment de la commission du délit (F10.229). Elle a par ailleurs indiqué que les conditions pour qu’une schizophrénie soit diagnostiquée ne sont pas réalisées, mais a retenu un diagnostic de trouble psychotique aigu transitoire (F23 au sens de la CIM-10). Enfin, elle a confirmé le diagnostic de l’expertise du Prof. Dr méd. G.________ et du Dr méd. H.________ concernant le trouble dépressif récurrent.