d’éventuel(s) trouble(s) mental/mentaux. Il en découle que la défense conteste donc implicitement la réalisation de la condition de grave trouble mental et il sied par conséquent d’analyser ce point ci-après. 3.2.2 Toute anomalie mentale au sens médical très large ne remplit pas les conditions d'un grave trouble mental au sens de l'art. 59 al. 1 CP. Seuls les états psychopathologiques d'un certain degré de gravité ou les types et formes relativement graves de maladies mentales au sens médical répondent aux exigences (ATF 146 IV 1 consid. 3.5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid.