Cette expertise reste aujourd’hui encore suffisamment récente et actuelle pour que la Chambre de recours pénale se fonde également sur celle-ci pour statuer sur le présent recours. D’ailleurs, le recourant ne remet, à raison, pas en cause la validité de cette expertise, ni ne demande à ce qu’une nouvelle expertise soit établie. Il considère toutefois que le Tribunal régional aurait dû se fonder principalement sur l’expertise du Dr méd. E.________ du 22 juillet 2019, notamment en raison du fait qu’elle a été établie par un expert spécialisé en matière de dépendance à l’alcool.