Il a imparti un délai de 20 jours au Parquet général du canton de Berne (ci-après : le Parquet général), à la SPESP et au recourant pour se prononcer sur ce dernier point et déposer d’éventuelles réquisitions de preuve. Le Président a en outre indiqué que le Parquet général et la SPESP avaient la possibilité, dans le même délai, de déposer des requêtes de procédure et que le Tribunal régional pouvait, dans un délai identique, déposer une prise de position sur le recours. Il a finalement indiqué que la défense d’office de Me B.________ valait également pour la procédure de recours. 1.5