En application de l’art. 134 al. 4 CPP, l’obligation du recourant de rembourser au canton de Berne l’indemnisation de sa mandataire d’office pour la présente procédure de recours ne s’applique pas. L’obligation du recourant de rembourser à sa mandataire d’office la différence entre son indemnité en tant que mandataire désignée et les honoraires qu’elle aurait touchés comme mandataire privée ne s’applique pas non plus. 7 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est admis.