5. 5.1 Il n’y a pas lieu d’indemniser la mandataire d’office du recourant à ce stade de la procédure. L’indemnisation de la mandataire d’office du recourant pour la procédure de recours sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). En application de l’art.