6 Aucune indemnité au titre de réparation d’un dommage économique ne peut être versée au recourant. 4.6.2 S’agissant des dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, les frais de défense du recourant sont pris en charge par l’Etat en vertu d’une nomination d’office. Vu l’issue du présent recours, le recourant ne sera pas tenu par les obligations de remboursement au canton de Berne et à sa mandataire d’office (art. 135 al. 4 CPP). Aucune indemnité ne peut lui être versée à ce titre.