Il est admis par les parties et par le ministère public qui a ordonné la mesure de contrainte, que cette mesure est disproportionnée, des copies des documents auraient suffi pour l’instruction. Le séquestre ordonné est ainsi contraire à l’art. 197 al. 1 let. c CPP et donc illicite. 4.2 En cas de mesure de contrainte illicite, l’autorité compétente apprécie et fixe d’office l’indemnité ainsi que la réparation du tort moral et ce, à la lumière des règles générales consacrées aux art.