S’il estime que le séquestre de ces documents ne lui est pas nécessaire, il faut partir du principe que cette mesure de contrainte n’est pas justifiée et que l’objet du séquestre doit être restitué au recourant. 2.4 La Chambre de céans constate que le dossier officiel qui lui a été remis contient les documents séquestrés originaux ainsi que des copies. Les documents originaux n’ont donc, en toute logique, pas encore pu être restitués au recourant. 2.5 Dans ces circonstances, la Chambre de céans ne voit aucun intérêt à trancher autrement qu’à admettre que les objets séquestrés puissent être restitués au