Le recourant dispose également d’un intérêt à connaître l’issue de la présente procédure en ce qui concerne la répartition des frais et des dépens. Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur son recours déposé dans les formes et les délais (art. 396 al. 1 CPP). 2.2 D’emblée, la Chambre de céans constate que le Ministère public et le Tribunal régional consentent à restituer les objets séquestrés au prévenu. Le Parquet général ne s’y oppose pas. 2.3 Le Ministère public acquiesce à l’argument de la défense qui consiste à dire que le séquestre est disproportionné et qu’il n’est justifié par aucun intérêt suffisant.