Par courrier du 20 janvier 2022, le Parquet général a fait parvenir une prise de position spontanée. Il conclut au rejet de toute demande d’indemnité du prévenu fondée sur l’art. 431 al. 1 CPP. En substance il estime que le recourant ne peut se prévaloir d’aucune impossibilité de pouvoir disposer des pièces qui ont été séquestrées. Le Parquet général explique que les documents saisis ont été, pendant l'intégralité de l'instruction, à disposition du prévenu qui pouvait, en demandant la consultation intégrale du dossier, en prendre connaissance et en tirer les copies nécessaires.