Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 21 484 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 4 février 2022 Composition Juges d’appel J. Bähler (Président), Schmid et Bratschi Greffière Rhouma Participants à la procédure A.________ représenté d’office par Me B.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne Objet séquestre procédure pénale pour escroqueries, év. obtention illicite de prestations de l'aide sociale, dénonciation calomnieuse, infraction à l'Ordonnance 3 en matière de lutte contre l'épidémie de COVID- 19 et infraction à la LEp recours contre l'ordonnance du Ministère public Jura bernois- Seeland, Agence Jura bernois, du 18 octobre 2021 (BJS 20 12040) Considérants: 1. 1.1 Le 18 octobre 2021, le Ministère public, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après: Ministère public) a, en application de l’art. 263 al. 1 CPP en relation avec l’art. 69 ss CP, ordonné le séquestre des objets suivants : - 1 fourre no 1 contenant 1 lot de documents et une clés USB ; - 1 fourre no 2 avec contenu des classeurs saisis lors de la perquisition. 1.2 Par courrier posté le 1er novembre 2021, A.________ a, par l’intermédiaire de Me B.________, recouru contre ladite ordonnance notifiée le 20 octobre 2021 en présentant les conclusions suivantes : 1. Annuler l'ordonnance du Procureur C.________, Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, agence du Jura bernois, du 18 octobre 2021 dans l'affaire BJS 20 12040 et partant rendre au recourant le lot de documents selon chiffre 1.1 et les classeurs selon chiffre 1.2 de dite ordonnance. 2. Sous suite de frais et dépens. 1.3 Par courrier du 4 novembre 2021, le Ministère public a écrit au Tribunal régional pour lui demander de restituer les documents séquestrés au prévenu dès lors que des copies suffisent pour le dossier. Une copie de ce courrier a été adressée à la Chambre de céans. 1.4 Par ordonnance du 18 novembre 2021, le Président de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 20 jours au Parquet général pour prendre position sur le recours et sur le courrier du 4 novembre 2021 du Ministère public. Le Président a également imparti un délai de 20 jours au Tribunal régional pour prendre position sur le courrier du 4 novembre 2021 du Ministère public. 1.5 Par courrier du 22 novembre 2021, le Tribunal régional a écrit à la Cour suprême qu’il constatait que les documents séquestrés dont une copie figure au dossier ont été restitués au prévenu/recourant. 1.6 Par courrier du 1er décembre 2021, le Tribunal régional a apporté une rectification à sa détermination du 22 novembre 2021. Il explique que contrairement à ce qu’il avait écrit, les documents réclamés n'ont pas encore été restitués au prévenu. Comme l'a souligné le Procureur C.________ dans son courrier du 4 novembre 2021, rien ne s'oppose à leur restitution dès lors qu'une copie est produite au dossier. Le Tribunal régional indique qu’il procédera donc à la restitution de ces documents dès qu’il sera en possession du dossier. 1.7 Par courrier du 9 décembre 2021, le Paquet général, se référant au courrier du Ministère public du 4 novembre 2021 ainsi qu’à celui du Tribunal régional du 1er décembre 2021, a renoncé à prendre position sur le recours. 1.8 Par courrier du 9 décembre 2021, la mandataire du prévenu a modifié ses conclusions de la manière suivante : 2 1. Annuler l'ordonnance du Procureur C.________, Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, agence du Jura bernois, du 18 octobre 2021 dans l'affaire BIS 20 12040 et partant rendre au recourant la fourre no 1 contenant 1 lot de documents selon chiffre 1.1 et la fourre no 2 avec contenu des classeurs saisis lors de la perquisition selon chiffre 1.2 de dite ordonnance. 2. Sous suite de frais et dépens. Elle explique qu’il est correct que les classeurs saisis lors de la perquisition du 20 octobre 2020 ont été restitués à son client. Toutefois, même si le Procureur a signalé son intention de restituer les autres documents séquestrés susmentionnés, le recourant a toujours un intérêt digne de protection à ce qu'une décision soit rendue dans la présente cause. Cet intérêt est notamment justifié par les frais et dépens qui sont à mettre à la charge du canton de Berne. 1.9 Par ordonnance du 13 décembre 2021, le Président de la Chambre de recours pénale a transmis aux parties des copies des prises de position du Tribunal régional des 22 novembre 2021 et 9 décembre 2021, de celle du Parquet général du 9 décembre 2021 et de celle de Me B.________ du 9 décembre 2021, pour A.________. 1.10 Les parties ne se sont plus manifestées. 1.11 Par ordonnance du 3 janvier 2022, le Président de la Chambre de recours a imparti un délai de 10 jours à Me B.________ pour se déterminer sur une éventuelle indemnité au sens de l’art. 431 al. 1 CPP. 1.12 Par courrier du 12 janvier 2022, la mandataire du recourant a indiqué le montant des prétentions de son client et a fait parvenir une note d’honoraires. Ce courrier a été transmis aux parties par voie d’ordonnance. 1.13 Par courrier du 20 janvier 2022, le Parquet général a fait parvenir une prise de position spontanée. Il conclut au rejet de toute demande d’indemnité du prévenu fondée sur l’art. 431 al. 1 CPP. En substance il estime que le recourant ne peut se prévaloir d’aucune impossibilité de pouvoir disposer des pièces qui ont été séquestrées. Le Parquet général explique que les documents saisis ont été, pendant l'intégralité de l'instruction, à disposition du prévenu qui pouvait, en demandant la consultation intégrale du dossier, en prendre connaissance et en tirer les copies nécessaires. Par ailleurs, lorsque Me B.________ est intervenue pour que son client puisse consulter les pièces saisies, le Ministère public lui a expliqué quelles étaient les pièces saisies et a fait en sorte de rechercher les pièces prétendument saisies dont le prévenu avait besoin. C'est dire que le prévenu a eu accès à l'ensemble des pièces saisies puis séquestrées pendant l'ensemble de la procédure. Ainsi, l'ordonnance de séquestre n'a pu causer strictement aucun dommage et il est donc impossible de demander une indemnité fondée sur la prétendue privation de pouvoir disposer de ces pièces, le Procureur en charge du dossier n'ayant jamais empêché l'accès à celles-ci. Au surplus, le Parquet général estime que le nombre d’heures dont s’est prévalu la défense dans sa note d’honoraires est excessif. Un maximum de 6 heures de travail peut être retenu. Ce courrier a été transmis aux parties par voie d’ordonnance. 3 2. 2.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS; RSB 162.11]). Le prévenu est directement lésé par l’ordonnance de séquestre du Ministère public qui porte sur des objets lui appartenant. Il est dès lors légitimé à recourir (art. 382 CPP). S’agissant de l’intérêt actuel à recourir compte tenu des nouvelles circonstances survenues en cours d’instance de recours, il sera constaté ci-après que le recourant a fait l’objet d’un séquestre illicite ce qui justifie d’entrer en matière sur le recours. Le recourant dispose également d’un intérêt à connaître l’issue de la présente procédure en ce qui concerne la répartition des frais et des dépens. Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur son recours déposé dans les formes et les délais (art. 396 al. 1 CPP). 2.2 D’emblée, la Chambre de céans constate que le Ministère public et le Tribunal régional consentent à restituer les objets séquestrés au prévenu. Le Parquet général ne s’y oppose pas. 2.3 Le Ministère public acquiesce à l’argument de la défense qui consiste à dire que le séquestre est disproportionné et qu’il n’est justifié par aucun intérêt suffisant. Une copie au dossier de ces documents lui suffit pour l’instruction de l’affaire. Au stade actuel de la procédure, le Ministère public est le mieux placé pour apprécier les actes de procédure aptes à favoriser la mise en œuvre du droit de répression de l’État. S’il estime que le séquestre de ces documents ne lui est pas nécessaire, il faut partir du principe que cette mesure de contrainte n’est pas justifiée et que l’objet du séquestre doit être restitué au recourant. 2.4 La Chambre de céans constate que le dossier officiel qui lui a été remis contient les documents séquestrés originaux ainsi que des copies. Les documents originaux n’ont donc, en toute logique, pas encore pu être restitués au recourant. 2.5 Dans ces circonstances, la Chambre de céans ne voit aucun intérêt à trancher autrement qu’à admettre que les objets séquestrés puissent être restitués au prévenu, comme demandé par la défense et admis par le Ministère public. 2.6 Le recours doit dès lors être admis. 3. 3.1 Dans la mesure où le recourant obtient gain de cause, les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'000.00, sont supportés par le canton de Berne, conformément à l’art. 428 al. 1 CPP. On peut souligner que même si les conditions qui ont permis au recourant d’obtenir gain de cause n’ont été réalisées que dans la procédure de recours (art. 428 al. 2 4 let. a CPP), il n’y a, dans le cas d’espèce, pas lieu de mettre des frais à sa charge au vu des circonstances particulières du cas d’espèce. 4. 4.1 L'art. 431 al. 1 CPP dispose qu'en cas de mesure de contrainte illicite, l'autorité pénale alloue au prévenu une juste indemnité et réparation du tort moral. Les mesures de contrainte visent tous les actes de procédure au sens de l'art. 196 CPP (YVONA GRIESSER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zürich 2010, N 1 ad. art. 431). La mesure de contrainte est illicite au sens de l'art. 431 al. 1 CPP si – lorsqu’elle est ordonnée ou exécutée - les conditions matérielles ou formelles ressortant des art. 196 ss CPP ne sont pas remplies (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1090/2020 du 1er avril 2021 consid. 2.3.1). Le prévenu peut donc être indemnisé lorsque la mesure est formellement licite mais que le principe de proportionnalité n’a pas été respecté (LAURENT MOREILLON, AUDE PAREIN- REYMOND, Petit commentaire CPP, 2ème éd., Bâle 2016, N 4 ad. art. 431). En l’espèce, la mesure de contrainte a consisté au séquestre de documents (2 fourres). Il est admis par les parties et par le ministère public qui a ordonné la mesure de contrainte, que cette mesure est disproportionnée, des copies des documents auraient suffi pour l’instruction. Le séquestre ordonné est ainsi contraire à l’art. 197 al. 1 let. c CPP et donc illicite. 4.2 En cas de mesure de contrainte illicite, l’autorité compétente apprécie et fixe d’office l’indemnité ainsi que la réparation du tort moral et ce, à la lumière des règles générales consacrées aux art. 41 ss CO. Au besoin, elle peut enjoindre l’intéressé à chiffrer et justifier ses prétentions, en particulier lorsqu’il s’agit de déterminer le montant des indemnités dues pour les frais de défense ainsi que celles en lien avec le dommage économique subi. À défaut de transmission de telles informations, l’autorité pénale procède à une estimation équitable sur la base des éléments en sa possession (YASMINE DELLAGANA-SABRY, Perquisitions en procédure pénale, Genève - Zurich - Bâle 2021, p. 342 s.) 4.3 La question des indemnités et de la réparation du tort moral dans la procédure de recours suit les règles des art. 429 à 434 CPP, par le renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP. Il y a donc lieu de s’y référer. En substance, les parties obtiendront des indemnités de procédure dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou ont succombé dans leur recours et donc indépendamment de la procédure de première instance, étant précisé que les indemnités doivent être examinées séparément pour chaque stade de la procédure (JEANNERET YVAN/KUHN ANDRÉ, Précis de procédure pénale, 2ème éd., Berne 2018, p. 169). 4.4 La notion de juste indemnité de l’art. 431 al. 1 CPP doit être lue à la lumière de l’art. 429 CPP (LAURENT MOREILLON, AUDE PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2ème éd., Bâle 2016, N 6 ad. art. 431 CPP). Il s’agit de l’indemnisation pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure et l’indemnité pour le dommage économique subi par la mesure de contrainte illicite. L'indemnité pour tort moral est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent. L'ampleur de la réparation 5 morale doit être proportionnée à l'intensité des souffrances morales causées à la victime (ATF 130 III 699 consid. 5.1). L'autorité compétente bénéficie d'un pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 129 IV 22 consid. 7.2). 4.5 En l’espèce, le recourant demande une indemnité de CHF 1'500.00. Il explique que ce montant se justifie par l’importance que les documents séquestrés représentent pour lui et par la violation du principe de proportionnalité du séquestre ordonné. Le recourant n'expose pas en quoi consisterait le dommage économique subi. Sur la base des éléments en sa possession, la Chambre de céans peut relever ce qui suit : la défense a fait valoir, dans son mémoire de recours, que le « lot de documents » et les classeurs contiennent des documents indispensables au bon fonctionnement de l'entreprise « D.________ », tels que des contrats, des factures et des listes des clients. Il est le lieu de rappeler que la défense a reconnu que les classeurs en question avaient déjà été restitués au recourant. Seules les 2 fourres qui contiennent des documents font encore l’objet du présent séquestre. 4.6 La Chambre de recours pénale constate que ces 2 fourres qui figurent au dossier contiennent des contrats de prestations de service notamment liant « D.________ », quelques factures et courriers ainsi que le curriculum vitae du recourant avec ses annexes (anciens contrat de travail). 4.6.1 S’agissant d’un éventuel dommage économique, le recourant n’explique pas en quoi ou dans quelle mesure il aurait été empêché de travailler ni quel dommage il aurait subi par le fait d’avoir été privé de ces documents originaux, étant précisé qu’il pouvait demander à avoir accès au dossier et donc aux documents saisis à tout moment. Le caractère illicite du séquestre, constaté dans la présente décision, ne suffit pas. Encore faut-il que le recourant ait subi un dommage au sens de l’art. 41 CO. Au-delà de l’absence d’allégation suffisante, rien au dossier ne permet de supposer que le recourant aurait subi une quelconque diminution involontaire de son patrimoine qui nécessiterait réparation. Ses allégations relatives au caractère illicite de la mesure de contrainte ne sont d’aucune pertinence à cet égard. Se contenter de dire que ces documents sont importants pour lui est manifestement insuffisant et ne correspond pas à la démonstration d’un dommage concret. Il apparait en effet même très probable que le recourant n’a tout simplement subi aucun dommage pour les raisons pertinentes déjà expliquées par le Parquet général (cf. Prise de position du Parquet général du 20 janvier 2022). En définitive, on peine à voir exactement en quoi le recourant aurait subi un dommage. Il ne prétend pas avoir été empêché de consulter le dossier et il n’apparait pas non plus qu’il aurait subi une quelconque atteinte grave à sa personnalité. En tenant compte des circonstances susdécrites, de l’absence de tout dommage concret allégué – malgré une invitation expresse à se déterminer sur une éventuelle indemnité au sens de l’art. 431 CPP –, force est de constater qu’il n’est pas possible d’identifier l’existence du moindre dommage économique subi par la mesure de contrainte illicite. 6 Aucune indemnité au titre de réparation d’un dommage économique ne peut être versée au recourant. 4.6.2 S’agissant des dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, les frais de défense du recourant sont pris en charge par l’Etat en vertu d’une nomination d’office. Vu l’issue du présent recours, le recourant ne sera pas tenu par les obligations de remboursement au canton de Berne et à sa mandataire d’office (art. 135 al. 4 CPP). Aucune indemnité ne peut lui être versée à ce titre. 4.6.3 Aucune réparation en tort moral n’entre en ligne de compte dans le cas d’espèce. 4.7 L’autorité de première instance est priée de restituer les documents séquestrés dans les jours qui suivent immédiatement la réception de la présente décision avec le dossier en retour. 5. 5.1 Il n’y a pas lieu d’indemniser la mandataire d’office du recourant à ce stade de la procédure. L’indemnisation de la mandataire d’office du recourant pour la procédure de recours sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). En application de l’art. 134 al. 4 CPP, l’obligation du recourant de rembourser au canton de Berne l’indemnisation de sa mandataire d’office pour la présente procédure de recours ne s’applique pas. L’obligation du recourant de rembourser à sa mandataire d’office la différence entre son indemnité en tant que mandataire désignée et les honoraires qu’elle aurait touchés comme mandataire privée ne s’applique pas non plus. 7 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est admis. 2. Il est constaté que le séquestre ordonné par ordonnance du 18 octobre 2021 du Ministère public Jura bernois-Seeland constitue une mesure de contrainte illicite. 3. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1’000.00, sont supportés par le canton de Berne. 4. L’indemnisation due à Me B.________ en tant que mandataire d’office pour la procédure de recours sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). Le recourant n’est pas tenu par les obligations de remboursement au canton de Berne, respectivement à sa mandataire d’office (art. 135 al. 4 CPP). 5. A notifier: - à A.________, par Me B.________ (par courrier recommandé) - au Parquet général du canton de Berne (par coursier) A communiquer: - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Procureur C.________ (par courrier A) - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Présidente E.________ (avec le dossier – par colis recommandé) Berne, le 4 février 2022 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : J. Bähler, Juge d'appel La Greffière : Rhouma Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. 8 Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 21 484). 9