Partant, le recours est recevable. 2.2 Aux termes de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions de l’ouverture de l’action publique ne sont manifestement pas réunis. L’al. 2 précise qu’au surplus, les dispositions sur le classement sont applicables. En l’espèce, le recours est manifestement mal fondé. Le recourant ne fait valoir aucun argument en vue d’expliquer en quoi l’autorité précédente aurait méconnu le droit dans la décision qu’il combat.