Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 21 47 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 15 février 2021 Composition Juges d’appel J. Bähler (Président), Schmid et Bratschi Greffière Rhouma Participants à la procédure A.________ prévenu B.________ recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne Parquet général Objet non-entrée en matière procédure pénale pour abus d'autorité recours contre l'ordonnance du Ministère public du canton de Berne, Tâches spéciales du 21 janvier 2021 (BA 2021 169) Considérants: 1. 1.1 Par ordonnance du 21 janvier 2021, le Ministère public, Tâches spéciales (ci-après: Ministère public) n’est pas entré en matière sur la plainte déposée par B.________ le 19 janvier 2021 contre le Procureur A.________ à qui il reproche d’avoir rédigé une ordonnance de non-entrée en matière dans l’affaire BM 20 47232 en allemand et non en français. Le Ministère public explique que la langue officielle de la région Berne-Mittelland, compétente pour le traitement du dossier BM 20 47232, est l’allemand de sorte qu’en rédigeant l’ordonnance de non-entrée en matière en allemand, le Procureur A.________ a agi conformément à la loi et n’a commis aucun acte punissable. 1.2 B.________ a recouru le 31 janvier 2021 contre la décision de non-entrée en matière du 21 janvier 2021 qui lui a été notifiée le 29 janvier 2021. Il déclare ce qui suit: je désire faire recours, car comment voulez-vous que je puisse faire recours à des décisions auxquelles je ne comprends rien. Vous savez très bien que je suis romand et ce n’est pas correct. 2. 2.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS; RSB 162.11]). L’art. 385 al. 1 CPP exige que le recours soit motivé, c’est-à-dire que le recourant indique les points précis de la décision qu’il conteste et explique pourquoi il demande la modification ou l’annulation de la décision querellée. B.________ est directement lésé par l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public, Tâches spéciales, du 21 janvier 2021 et donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il a par ailleurs recouru en temps utile contre ladite ordonnance qui lui a été notifiée le 29 janvier 2021, soit dans le délai de 10 jours prévu à cet effet par l’art. 396 al. 1 CPP. Même si les explications du recourant, qui est un profane en matière juridique, sont succinctes on comprend les points de la décision qu’il conteste. Le recourant, explique qu’il ne comprend pas l’allemand et qu’il conteste la notification à son attention d’un acte dans cette langue. Partant, le recours est recevable. 2.2 Aux termes de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions de l’ouverture de l’action publique ne sont manifestement pas réunis. L’al. 2 précise qu’au surplus, les dispositions sur le classement sont applicables. En l’espèce, le recours est manifestement mal fondé. Le recourant ne fait valoir aucun argument en vue d’expliquer en quoi l’autorité précédente aurait méconnu le droit dans la décision qu’il combat. Son allégation selon laquelle il n’est pas correct 2 de notifier un acte en allemand à un romand se résume à une critique sans aucun fondement juridique. Au demeurant, le recourant n’a pas dénoncé de faits susceptibles d’être réprimés par un abus d’autorité ou d’autres infractions. En ce qui concerne les raisons de l’emploi de l’allemand par le Ministère public dans la région de Berne-Mitteland, il convient de se référer à l’ordonnance attaquée. La langue de la procédure du Ministère public régional Berne-Mitteland, qui est l’autorité compétente dans la procédure BM 20 47232, est exclusivement l'allemand (art. 2 du Décret sur les langues judiciaires [DLJ, RSB 161.13]). Ceci a également été expliqué au recourant dans une décision le concernant rendue par la présente instance le 1er février 2021 (BK 21 23), le jour suivant le dépôt du présent recours. Partant, c’est à juste titre que l’autorité inférieure n’est pas entrée en matière sur la plainte pénale déposée par le recourant contre le Procureur A.________ dès lors que les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP sont réalisées. En rédigeant l’ordonnance de non-entrée en matière dans la procédure BM 20 47232 en allemand, le Procureur A.________ a agi conformément à la loi et n’a commis aucun acte punissable. On précisera encore que le dépôt d’une plainte pénale pour contester une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public n’est pas la voie adéquate pour faire valoir son mécontentement; seule la voie du recours l’est. 2.4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté parce que manifestement infondé. Il n’a en conséquence pas été procédé à un échange d’écritures en application de l’art. 390 al. 2 CPP. 3. 3.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 600.00, sont mis à la charge d’B.________, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 3 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 600.00, sont mis à la charge du recourant, B.________. 3. A notifier: - à A.________, Ministère public, Région Berne-Mitteland (par recommandé) - à B.________ (par recommandé) A communiquer: - au Parquet général du canton de Berne (par coursier) - au Ministère public du canton de Berne, Tâches spéciales (par courrier A), avec le dossier BA 21 169 Berne, le 15 février 2021 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : J. Bähler, Juge d'appel La greffière : Rhouma Voies de recours : Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédé- ral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 21 47). 4