Pour rappel, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois dont 18 mois fermes, sous déduction de 26 jours de détention provisoire de sorte que le principe de proportionnalité est effectivement largement respecté dès lors que la peine minimale sanctionnant l’infraction de viol au sens de l’art. 190 al. 1 CP est d’un an au minimum de peine privative de liberté. 5.2 S’agissant des mesures de substitution, le juge de la détention doit examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention. Selon l'art.