Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 21 436 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 12 octobre 2021 Composition Juges d’appel J. Bähler (Président), Bratschi et Juge d’appel suppléant Horisberger Greffière Rhouma Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne représenté par le Procureur C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Rue du Château 13, 2740 Moutier Objet détention pour des motifs de sûreté procédure pénale pour viol recours contre la décision du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, du 16 septembre 2021 (PEN 21 113) Considérants: 1. 1.1 Le 16 septembre 2021, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland (ci-après : Tribunal régional) a déclaré A.________ (ci-après: recourant) coupable de viol (art. 190 al. 1 CP). 1.2 Le recourant a été condamné à 36 mois de peine privative de liberté, dont 18 mois sont à exécuter, le sursis partiel avec un délai d’épreuve de 2 ans a été accordé pour 18 mois et 26 jours de détention provisoire sont à déduire de la peine privative de liberté prononcée. Le recourant a été condamné au paiement des frais de procédures. L’expulsion du recourant, pour une durée de 8 ans au sens de l’art 66a let. h CP a également été prononcée. 1.3 Le Tribunal régional a ordonné le placement immédiat du recourant en détention pour des motifs de sûreté pour une durée de 3 mois. Il retient un risque de fuite concret qu’aucune mesure de substitution n’est apte à pallier. Concernant sa situation personnelle, le Tribunal régional souligne que le recourant, originaire de E.________ (pays), est arrivé en Suisse à l’âge de 24 ans. Il est actuellement en procédure de divorce et est père de deux enfants dont il partage la garde avec la mère. Le recourant a également deux autres enfants à F.________ (ville) (E.________), nés en 2010. Une procédure est pendante auprès de l'Office de la population en vue de statuer sur le renouvellement ou non de son autorisation de séjour, autorisation qu'il avait obtenue par le biais du regroupement familial. Dès lors que la procédure de divorce est pendante et que le prévenu n'est toujours pas autonome financièrement, son autorisation de séjour est en péril. Le recourant a de nombreux contacts en Afrique, en plus de la présence de sa mère, de son frère, de sa sœur et de ses deux autres filles nées en 2010 à F.________(ville). Il aurait débuté une activité (livraison de pneus usagers) en 2019 en lien avec le continent africain, activité qu’il aurait reprise en 2021. S'il prétend que sa présence en Suisse est obligatoire pour pérenniser son entreprise, le Tribunal régional est d’avis qu'il est tout autant possible de faire acheminer le matériel depuis l'Europe par le biais de ses connaissances en Suisse et de procéder aux opérations de réception et de vente du matériel en Afrique. Le coût de la vie étant inférieur en E.________, le bénéfice espéré de ces transactions n'en serait que plus important. Le recourant bénéficie ainsi d'un réseau qui lui a permis d'écouler à ce jour trois containers de pneus usagés. Il dispose ainsi de possibilités concrètes de gagner de l'argent en cas de fuite. Selon le Tribunal régional, la présence du recourant en Suisse n’est pas non plus rendue nécessaire pour s’occuper de ses enfants, dès lors que la mère devra de toute manière trouver une autre solution de garde à long terme au vu de la condamnation, suivie d’une expulsion prononcée à l’encontre du recourant. Le Tribunal régional souligne que le recourant suit un traitement pour maîtriser le VIH, dont la charge virale est actuellement nulle. Selon les informations de l'OMS, il est possible d'obtenir un traitement identique à celui que suit aujourd'hui le recourant, dans son pays d'origine. 2 Pour toutes ces raisons, y compris l’importance de la peine prononcée, le Tribunal régional estime qu’on peut aisément concevoir qu'une fuite serait préférable à une peine privative de liberté suivie d'une expulsion. Aucune mesure de substitution ne saurait pallier le risque de fuite concret que présente le recourant. 1.4 Le mandataire du recourant a recouru le 23 septembre 2021 contre l'ordre de détention pour des motifs de sûreté en retenant les conclusions suivantes : 1. Annuler la décision du tribunal régional Jura bernois – Seeland du 16 septembre 2021 par laquelle le recourant a été placé en détention pour des motifs de sûreté. Partant, libérer A.________, le cas échéant en prononçant des mesures de substitution. 2. Sous suite de frais et dépens. A l’appui de ses conclusions, le recourant conteste l’existence du risque de fuite. Il ne conteste ni l’existence des forts soupçons qui pèsent sur lui ni la proportionnalité de la détention prononcée. Il suggère néanmoins 2 mesures de substitution (dépôt des documents d’identité et obligation de se présenter à intervalles réguliers à un poste de police). La défense fait valoir qu’elle a formé appel du jugement du 16 septembre 2021. Elle souligne que le TMC et le Ministère public n’ont pas retenu de risque de fuite lorsque le recourant a été mis en liberté à la fin 2019. Depuis lors, le recourant ne s’est pas soustrait à la procédure. Après l’audience du 8 septembre 2021 où le recourant a été entendu en relation avec son éventuelle arrestation, il s’est présenté libre à l’audience du 16 septembre 2021 pour le prononcé du jugement, démontrant par là qu’il n’a aucune intention de se soustraire à la justice. Le recourant explique qu’il a maintenu, malgré la séparation de son épouse, des liens étroits avec celle-ci ainsi qu’avec leurs deux enfants. La séparation brutale de ses enfants en Suisse par la décision de placement en détention fait preuve d’une cruauté inutile. S’agissant de son activité indépendante, la défense conteste que le recourant pourrait développer sans autre son activité depuis l’Afrique. Le Tribunal régional ne tient pas compte les problèmes organisationnels que cela suppose. En l’état, depuis la prison, il n’est pas possible pour le recourant soit de mettre un terme à son activité (revente de sa camionnette et de la machine acquise, liquidation des stocks) soit de mettre sur pieds une structure d’exportation qu’il pourra gérer depuis E.________. La défense fait valoir que le centre de vie du recourant est situé dans le Jura bernois. Il n’a plus aucun contact avec ses enfants en E.________. Il ne prendrait pas le risque de partir en E.________ puisqu’il ne pourrait ensuite plus revenir en Europe, vu le mandat d’arrêt dont il ferait sûrement l’objet. Enfin, la peine à purger de 18 mois n’est pas si importante qu’elle inciterait le recourant à fuir. 1.5 Par ordonnance du 24 septembre 2021, le Président de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 5 jours au Parquet général du canton de Berne et au Tribunal régional pour prendre position. 1.6 Par courrier du 28 septembre 2021, le Tribunal régional a pris position sur le recours. Le Tribunal régional confirme les motifs de son ordre de détention du 16 septembre 2021. Il précise en substance ce qui suit : 3 - Le risque de fuite s’est fortement renforcé lors du prononcé du verdict. Le recourant a toujours contesté être l’auteur des faits et a conclu à la libération de la prévention de viol qui pesait sur lui. Il n’avait ainsi pas de raison de se soustraire à l’action de la justice jusqu’à ce que le verdict tombe. - Le Tribunal régional craint aussi que la libération du recourant lui permette de préparer sa fuite – et pas seulement qu’il prenne immédiatement la fuite - en organisant sa vie future d’ici à la réception des motifs écrits du jugement. 1.7 Le Parquet général a délégué la compétence de prendre position au Ministère public qui s’est prononcé par courrier du 30 septembre 2021. Il conclut au rejet du recours sous suite des frais. Au fond, le Parquet général se rallie à l’appréciation du Tribunal régional dans son jugement du 16 septembre 2021 et dans sa prise de position du 28 septembre 2021. Il souligne au surplus que la détention actuelle est largement proportionnée au vu du jugement de condamnation prononcé, sachant que la peine minimale sanctionnant dite infraction est d'au moins 1 an de PPL. 1.8 Par ordonnance du 1er octobre 2021, le Président de la Chambre de recours pénale a transmis aux parties à la procédure et au Tribunal régional la prise de position du Ministère public ainsi que celle du Tribunal régional. Un délai de 5 jours a été imparti aux parties pour déposer d’éventuelles remarques finales. Cette ordonnance a été avisée pour retrait dans la case postale du mandataire du recourant le 4 octobre 2021. Elle n’a toutefois été retirée que sept jours plus tard, soit le 11 octobre 2021. L’écoulement d’un tel délai n’est pas compréhensible, d'autant plus qu’une certaine urgence caractérise la procédure de détention. Selon entretien téléphonique du 11 octobre 2021, le mandataire du recourant a déclaré ne pas avoir de remarques finales à déposer. 2. 2.1 Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté (art. 231 al. 1 CPP). La décision ordonnant le maintien ou le placement en détention peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al 1 let. b CPP en corrélation avec l’article 222 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_178/2017 du 24 mai 2017 consid. 2.1 et les références citées). Le recours est la voie de recours appropriée tant que le tribunal de première instance reste compétent pour la procédure. Dès que l’autorité d’appel se saisit de la cause, c’est elle qui statue sur la détention (art. 232 CPP) et sur les demandes de mise en liberté (art. 233 CPP). L’autorité d’appel reprend la direction de la procédure dès la transmission du jugement motivé et de l'annonce d'appel à la juridiction d'appel (arrêts du Tribunal fédéral 1B_178/2017 du 24 mai 2017 consid. 2.1 et les références citées). En l’espèce, la voie du recours est la voie procédurale utile pour contester l’ordre de détention ordonné par le Tribunal régional. L’autorité d’appel ne s’est pas encore saisie de la cause et la motivation du jugement n’est pas encore disponible. 4 Les intérêts juridiquement protégés du recourant sont directement affectés par l’ordre de détention pour des motifs de sûreté et il est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais prescrits par la loi (art. 396 al. 1 CPP). 2.2 Selon l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) ou en prévision de la procédure d'appel (let. b). Ces cas de figure ne constituent pas des motifs de détention proprement dit au sens de l’art. 31 al. 1 Cst., mais apportent des précisions d’ordre procédural en relation avec les motifs de détention légaux de l’art. 221 CPP (TF arrêt 1B_244/2013 du 6 août 2013 c. 3.1). L’art. 231 al. 1 CPP vise avant tout le risque de fuite (ANDRÉ KUHN/JEANNERET YVAN/CAMILLE PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 7 ad art. 231). Mais, on pensera aussi au risque de récidive comme au risque de collusion (LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, n. 4 ad art. 231). 2.3 Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral (ATF 1B_78/2015 du 25 mars 2015, consid. 3, ATF 1B_102/2015 du 29 avril 2015, consid. 3.1), une mesure de détention pour des motifs de sureté n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. En outre, elle doit correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). 3. Forts soupçons 3.1 Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. S'il existe déjà un jugement du tribunal de première instance, cela constitue une indication très importante de l'existence de forts soupçons d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_176/2018 du 2 mai 2018 consid. 3.2 ; 1B_55/2020 du 21 février 2020 consid. 3.4). 3.2 En l’espèce, par jugement du Tribunal régional du 16 septembre 2021, non entré en force, le recourant a été condamné pour viol, ce qui constitue une indication significative de l’existence de forts soupçons. En tout état de cause, la défense ne conteste pas que de graves soupçons d’infractions pèsent sur le recourant dans son mémoire de recours. Cette condition préalable est dès lors donnée. 4. Risque de fuite 4.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1B_155/2017 du 16 mai 2017), le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit 5 s'analyser en fonction de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a, 117 Ia 69 consid. 4a, 108 Ia 64 consid. 3). Lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.1) ou d'une libération conditionnelle (arrêt 1B_82/2013 du 27 mars 2013 consid. 3.2). Il est en outre sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d p. 36 s.). 4.2 La défense conteste l’existence d‘un risque concret de fuite. Or, dans le cas d’espèce, le risque de fuite est concret, comme l'a retenu le Tribunal régional. 4.3 Certes, le recourant s'est présenté devant le tribunal, après avoir été remis en liberté. Cela étant, sa situation, s'est grandement compliquée dès lors que le jugement de première instance le condamne à une peine privative de liberté relativement lourde de 36 mois, dont 18 mois fermes suivie d’une expulsion de 8 ans du territoire. Quand bien même le recourant a annoncé faire appel du jugement, il a été condamné à une peine privative de liberté importante ce qui intensifie fortement le risque de fuite quoiqu’en dise la défense. La situation dans laquelle se trouvait le recourant avant le jugement de première instance n’est pas la même que celle dans laquelle il se trouve actuellement, d’autant plus que le recourant contestait être l’auteur des faits et a conclu à la libération de la prévention de viol. Il n’avait ainsi pas de raison de se soustraire à l’action de la justice jusqu’à ce que le verdict tombe. Le recourant est désormais confronté à la perspective très concrète de passer une relative longue période en détention (quelque 17 mois ferme restants), et à sa sortie de ne pas pouvoir rester en Suisse. Même si le recourant entendait contester notamment la mesure de la peine et la mesure d’expulsion, son sort demeurera incertain durant toute la procédure d’appel. 4.4 Le recourant n’a que très peu de perspectives d’avenir en Suisse, déjà parce que les possibilités de continuer à y vivre librement sont fortement compromises par la peine privative de liberté et l’expulsion prononcées. En outre, de nationalité E.________, son titre de séjour (permis B) fait actuellement l’objet d’un examen par l’autorité compétente et on peut effectivement, au vu de la situation du recourant, craindre que ledit permis soit sérieusement mis en péril. Il peut être renvoyé à la décision attaquée sur ce point. Il faut aussi relever que le recourant, ainsi qu’il l’indique dans son recours, est toujours dépendant de l’aide sociale et n’est pas autonome financièrement. La Chambre de céans tient compte des liens qu’entretient le recourant avec ses deux enfants en Suisse. Toutefois, ces liens ne parviennent pas à diminuer le 6 risque de fuite retenu. Ainsi que l’a expliqué le Tribunal régional, le recourant sera de toute manière – très vraisemblablement au vu du jugement rendu, toutefois non entré en force – séparé de ses enfants durant une longue période et la mère des enfants devra de toute manière trouver une autre solution de garde à long terme. Le fait que le recourant ait maintenu des liens étroits avec son épouse dont il est déjà séparé et avec ses enfants n’y change rien. Les relations amicales qu’entretient le recourant dans la région du Jura bernois ne parviennent pas non plus à diminuer le risque de fuite qu’il présente. Au vu de ce qui précède, on ne peut pas dire que la situation financière, personnelle et sociale du recourant est bonne. Bien au contraire. 4.5 L’activité indépendante d’exportation de pneus en Afrique du recourant renforce encore le risque de fuite. En effet, même si cette activité ne permet pas au recourant d’être indépendant financièrement à l’heure actuelle, force est de constater qu’elle constitue déjà une possibilité concrète de source financière pour le recourant s’il prenait la fuite, en E.________ ou ailleurs. Même si l’exercice à distance de cette activité requiert quelques efforts organisationnels, cette option est concrètement envisageable. La défense allègue d’ailleurs que : « il convient dans l’attente de l’audience d’appel ou dans l’attente d’un retrait d’appel, de lui laisser la possibilité soi de mettre un terme en bonne et due forme à son activité (revente de sa camionnette et de la machine acquise, liquidation des stocks) soit de mettre sur pied une structure d’exportation qu’il pourra gérer depuis la E.________ ; il est patent que de telles démarches sont impossibles depuis la prison » (recours, p. 3). En outre, il ressort du répertoire du téléphone portable du recourant qu’il a de nombreux contacts en Afrique, notamment de la famille proche (sa mère, un frère, une sœur et ses 2 filles avec qui il n’a toutefois plus de contacts). Ainsi que l’a également souligné le Tribunal régional, le recourant est entré en Suisse en 2009 de manière illégale. Il pourrait très bien à nouveau prendre la fuite par d’autres moyens qu’en prenant l’avion où son passeport serait effectivement nécessaire (si par exemple, le dépôt de ses documents d’identité était requis). 4.6 Il convient de prendre en compte le fait que le recourant souffre du VIH et qu’il suit un traitement à cet effet. A ce propos la décision attaquée constate que le recourant suit un traitement pour maîtriser le VIH, dont la charge virale est actuellement nulle. Selon les informations de l'OMS, il est possible d'obtenir un traitement identique à celui que suit aujourd'hui le recourant dans son pays d'origine. En outre, si besoin le recourant pourrait être soutenu dans ces démarches par sa famille sur place, à F.________(ville). Ainsi, on peut effectivement dire que le recourant ne mettrait pas sa santé en péril s’il quittait la Suisse pour F.________(ville). La défense ne conteste aucunement les considérations retenues à ce propos par la décision attaquée. 4.7 Concernant les démarches administratives liées à son appartement et la résiliation de son bail, les personnes détenues dans le canton de Berne bénéficient d’une assistance continue de la Section de la probation et de l'exécution des sanctions pénales en plus de celle des organes officiels compétents. Cet argument n’est pas pertinent pour justifier une libération. 7 4.8 Au vu des éléments exposés ci-avant, le recourant n’aurait finalement pas grand- chose à perdre en prenant la fuite. On peut ainsi aisément concevoir qu’une fuite, même dans des conditions inconfortables, serait préférable à une peine privative de liberté suivie d’une expulsion. Dans ces circonstances, le recourant présente un risque concret de fuite. Seule la mise en détention du recourant permet de pallier ce risque et ainsi garantir l’exécution de la peine et de la mesure prononcée (art. 231 al. 1 let. a CPP) ainsi que sa présence durant la procédure d’appel (art. 231 al. 1 let. b CPP). 5. Proportionnalité/mesures de substitution 5.1 La défense ne conteste pas que le placement en détention pour des motifs de sûreté pour une durée de 3 mois respecte le principe de proportionnalité. Pour rappel, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois dont 18 mois fermes, sous déduction de 26 jours de détention provisoire de sorte que le principe de proportionnalité est effectivement largement respecté dès lors que la peine minimale sanctionnant l’infraction de viol au sens de l’art. 190 al. 1 CP est d’un an au minimum de peine privative de liberté. 5.2 S’agissant des mesures de substitution, le juge de la détention doit examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention. Selon l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 5.3 En l’espèce, la défense propose les mesures suivantes : l’obligation pour le recourant de se présenter régulièrement à un poste de police et le dépôt des documents de voyage. 5.4 Ainsi que l’a retenu le Tribunal régional, le recourant est entré en Suisse sans documents d’identité, il pourrait ainsi rentrer en Afrique en ayant laissé son passeport auprès de la direction de la procédure. Il est également possible de quitter la Suisse en très peu de temps vu l’exiguïté du territoire suisse. Or, en l’absence de contrôle d'identité aux frontières dans l'espace Schengen rien n'empêcherait le recourant de quitter facilement la Suisse. Le Tribunal fédéral a relevé que cette constatation était pertinente pour ce qui concerne le dépôt des documents d'identité, une assignation à résidence ainsi que l'obligation de se présenter, même quotidiennement, à un poste de police (arrêt du Tribunal fédéral 1B_362/2019 du 17 septembre 2019, consid. 3.2). Tout au plus, le manquement à l’obligation de se présenter au poste de police permettra de constater la fuite mais aucunement de l’empêcher. Seule une mise en détention pour des motifs de sûreté permet de palier le risque de fuite retenu. 6. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 7. 7.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, doivent être supportés par le recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 8 7.2 L’indemnisation du défenseur d’office pour la procédure de recours sera fixée à la fin de la procédure d’appel en application de l’art. 135 al. 2 CPP. 9 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, doivent être supportés par le recourant qui succombe. 3. L’indemnisation du défenseur d’office pour la procédure de recours sera fixée à la fin de la procédure d’appel. 4. A notifier: - à A.________, par Me B.________ (par courrier recommandé) - au Procureur C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (par courrier recommandé) - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Présidente D.________ (avec le dossier – par colis recommandé) A communiquer: - au Parquet général du canton de Berne (par coursier) Berne, le 12 octobre 2021 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : J. Bähler, Juge d'appel La Greffière : Rhouma e.r. Greffière Horisberger Voies de recours : Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 21 436). 10