4 qu’il ne se soit pas soucié du relevé de son courrier alors qu’il savait qu’il allait recevoir d’autres actes du Ministère public en l’occurrence un deuxième mandat de comparution, ne font que confirmer la démonstration de son désintérêt. Au vu de ce qui précède, il y a dès lors lieu d’admettre que le recourant a renoncé à ses droits de procédure en toute connaissance de cause, sa non-comparution valant comme retrait de son opposition à l’ordonnance pénale du 3 mars 2021. 2.6 Le recours, qui est manifestement mal fondé, doit être rejeté.