Au vu du premier mandat de comparution du 5 mai 2021, dont le recourant a eu connaissance (cf. ch. 1.3 cidessus) et du précédent empêchement d’assister à son audition le 10 juin 2021 dont il s’est prévalu, force est de constater que le recourant avait parfaitement connaissance de ses droits, de ses obligations et des conséquences d'un éventuel défaut. 2.5 L’attitude du recourant doit donc être interprétée comme la manifestation d’un désintérêt évident pour la suite de la procédure et confine à l’abus de droit. Le fait