Non seulement, le recourant est responsable de s’enquérir du courrier qu’il reçoit, d’autant plus qu’il savait qu’il serait cité à nouveau à une audition au vu du premier empêchement dont il s’est prévalu, mais en plus le motif avancé par le recourant, à savoir que c’est son père (recte : sa mère) qui a retiré le recommandé pour lui sans l’en informer, ne constitue pas un motif d’empêchement valable. Plus encore, à lire le dossier, l’attention du recourant a été attirée plusieurs fois sur le fait qu’il devait s’attendre à recevoir des actes du Ministère public.