Le recourant qui avait formé opposition précédemment, avait ainsi déjà connaissance du fait qu’une audition devait avoir lieu prochainement et des conséquences du défaut. Non seulement, le recourant est responsable de s’enquérir du courrier qu’il reçoit, d’autant plus qu’il savait qu’il serait cité à nouveau à une audition au vu du premier empêchement dont il s’est prévalu, mais en plus le motif avancé par le recourant, à savoir que c’est son père (recte : sa mère) qui a retiré le recommandé pour lui sans l’en informer, ne constitue pas un motif d’empêchement valable.