La notification est intervenue conformément à l’art. 85 al. 3 CPP. 2.4 C’est à bon droit que le Ministère public a considéré que l’empêchement dont s’est prévalu le recourant pour ne pas assister à l’audition du 30 août 2021 n’était pas susceptible de l’excuser. Le mandat de comparution du 7 juillet 2021 stipule expressément, en couleur rouge, les conséquences du défaut. Il faut aussi souligner que le recourant avait déjà reçu un premier mandat de comparution du 5 mai 2021 pour une audition du 10 juin 2021 à laquelle il n’a pas pu comparaître.