1 er CPP). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution peut être puni d’une amende d’ordre; en outre, il peut être amené par la police (art. 205 al. 4 CPP). Les dispositions régissant la procédure par défaut sont réservées (art. 205 al. 5 CPP). En revanche, selon l’art. 355 al. 2 CPP, si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, « son opposition est réputée retirée ». Contrairement à ce que prévoit l’art. 205 CPP, le défaut au sens de l’art. 355 al. 2 CPP peut conduire à la perte totale de la protection légale.