La fiction du retrait de l’opposition que la loi rattache au défaut non excusé (cf. art. 355 al. 2 et art. 356 al. 4 CPP) suppose que le prévenu soit conscient des conséquences de son manquement et qu’il renonce à ses droits en toute connaissance de la situation juridique déterminante (ATF 142 IV 158, consid. 3.1 et les références). Selon l’art. 85 al. 3 CPP, le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage.