En outre, l’ordonnance querellée met fin à l’instance pour le prévenu qui est directement atteint dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposés dans les formes et les délais. 2.2 L’art. 355 al. 2 CPP prévoit que si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée.