2. 2.1 La décision par laquelle le ministère public prend acte du retrait de l’opposition, par exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a été assigné (cf. 355 al. 2 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (RIKLIN-BSK StPO, 2e éd., 2014, art. 355 CPP n. 5; SCHWARZENEGGER, in: DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, art. 355 CPP n. 2). En outre, l’ordonnance querellée met fin à l’instance pour le prévenu qui est directement atteint dans ses intérêts juridiquement protégés (art.