Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 21 424 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 1er octobre 2021 Composition Juges d’appel J. Bähler (Président), Bratschi et Vicari Greffière Rhouma Participants à la procédure A.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne Objet ordonnance défaut de comparution / retrait de l'opposition procédure pénale pour vol recours contre l'ordonnance du Ministère public Jura bernois- Seeland, Agence Jura bernois, du 30 août 2021 (BJS 20 8449) Considérants: 1. 1.1 Par ordonnance pénale du 3 mars 2021, A.________ a été condamné pour vol. Il a valablement formé opposition le 22 mars 2021. 1.2 Par mandat de comparution du 5 mai 2021, le Ministère public, Région Jura bernois-Seeland (ci-après : Ministère public) a invité le recourant à comparaître le 10 juin 2021 à 09:00 pour une audition. Il était clairement indiqué sur ce mandat en couleur rouge, que si l’opposant, sans excuse, faisait défaut à une audition malgré une citation, son opposition était réputée retirée. 1.3 Le recourant n’a pas comparu à cette audition. Selon la mention du 10 juin 2021, le recourant a contacté le Ministère public à 09:32 pour l’informer qu’il était au courant de l’audition du même jour à 09:00 mais qu’il n’a pas pu se présenter car il a un certificat médical. Il a été demandé au recourant de faire parvenir rapidement une lettre avec les motifs de son absence ainsi qu’une copie du certificat médical. 1.4 Par mandat du 7 juillet 2021, le Ministère public a, à nouveau invité le recourant à comparaître le 30 août 2021 à 14:00 pour être entendu sur les motifs de son opposition. Il était à nouveau clairement indiqué en couleur rouge, sur ce mandat, que si l’opposant, sans excuse, faisait défaut à une audition malgré une citation, son opposition était réputée retirée. Ce mandat a valablement été notifié au prévenu le 8 juillet 2021. 1.5 Le recourant ne s’est pas présenté à l’audition du 30 août 2021 et ne s’est pas excusé de son absence. 1.6 Le Ministère public a tenu son audition le 30 août 2021 et constaté que le recourant ne comparaissait pas. 1.7 Par ordonnance du 30 août 2021, le Ministère public a constaté que malgré le mandat de comparution du 7 juillet 201 notifié le 8 juillet 2021, A.________ a fait défaut à son audition du 30 août 2021 à 14:00 sans être excusé et, de ce fait, son opposition est réputée retirée selon l’art. 355 al. 2 CPP. Aucun frais supplémentaire n’a été perçu. 1.8 Par courrier posté le 16 septembre 2021, A.________ a recouru en temps utile auprès de la Cour suprême du canton de Berne, contre cette ordonnance. Il fait valoir ce qui suit : Par cette présente lettre, je sollicite un recours au sujet de votre lettre du 30.08.2021. Je soussignée moi-même A.________ né le 24.03.1999, demeurant à la B.________ (adresse), tiens à vous présenter mes plus sincères excuses pour mon absence du 30.08.2021. En effet ce jour là ,je n'ai pas pu être présent à l'audition car ce n'est malheureusement pas moi qui réceptionne les lettres à mon nom dans la boîte aux lettres mais mon père. Il a effectivement réceptionné la lettre avec la date de l'audition et ne m'a pas transmis l'information, ce qui fait que je n'ai pas eu d'information qui devait y avoir une audition ce jour là. J'ai conscience que cette absence exceptionnelle a été source de bien de désagrément et j'en suis sincèrement désolé. En conséquence je compte tout mettre en œuvre afin d'avoir une nouvelle date pour une nouvelle audition avec le procureur C.________, je suis joignable à tout moment. 2 1.9 Par courrier du 20 septembre 2021, le Ministère public Jura bernois-Seeland a transmis le dossier BJS 20 8449 (1 fourre) à la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne pour consultation. 2. 2.1 La décision par laquelle le ministère public prend acte du retrait de l’opposition, par exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a été assigné (cf. 355 al. 2 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (RIKLIN-BSK StPO, 2e éd., 2014, art. 355 CPP n. 5; SCHWARZENEGGER, in: DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, art. 355 CPP n. 2). En outre, l’ordonnance querellée met fin à l’instance pour le prévenu qui est directement atteint dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposés dans les formes et les délais. 2.2 L’art. 355 al. 2 CPP prévoit que si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que compte tenu de l’importance fondamentale que revêt le droit d’opposition, le retrait par actes concluants d’une opposition à une ordonnance pénale ne peut être admis que si l’on doit déduire du comportement général de la personne concernée et de son désintérêt pour la suite de la procédure pénale qu’elle a renoncé en connaissance de cause à la protection dont elle jouit en vertu de la loi. La fiction du retrait de l’opposition que la loi rattache au défaut non excusé (cf. art. 355 al. 2 et art. 356 al. 4 CPP) suppose que le prévenu soit conscient des conséquences de son manquement et qu’il renonce à ses droits en toute connaissance de la situation juridique déterminante (ATF 142 IV 158, consid. 3.1 et les références). Selon l’art. 85 al. 3 CPP, le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées. La procédure pénale règle exhaustivement le « mandat de comparution » aux art. 201 à 206 CPP. Quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 er CPP). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution peut être puni d’une amende d’ordre; en outre, il peut être amené par la police (art. 205 al. 4 CPP). Les dispositions régissant la procédure par défaut sont réservées (art. 205 al. 5 CPP). En revanche, selon l’art. 355 al. 2 CPP, si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, « son opposition est réputée retirée ». Contrairement à ce que prévoit l’art. 205 CPP, le défaut au sens de l’art. 355 al. 2 CPP peut conduire à la perte totale de la protection légale. Ceci, alors même que la personne concernée a expressément formé opposition, revendiquant ainsi précisément cette protection légale devant les autorités compétentes (ATF 142 IV 158, consid. 3.2 et les références). 3 2.3 En l’espèce, le recourant ne conteste pas que la notification du mandat de comparution du 7 juillet 2021 a été faite régulièrement. Il explique que c’est son père qui a retiré le courrier et que celui-ci ne l’en n’a pas informé. De ce fait, le recourant n’a pas eu connaissance du mandat le citant à comparaître le 30 août 2021 devant le Ministère public pour faire valoir ses motifs d’opposition. Il appert au dossier et des déclarations écrites du recourant dans son recours que celui-ci est domicilié à B.________ (adresse) depuis le 11 décembre 2000 (cf. dossier du Ministère public, p. 66). C’est à cette adresse que le mandat du 7 juillet 2021 a été notifié au recourant. Selon le « track and trace » de la Poste suisse, le courrier recommandé idoine a été retiré le 8 juillet 2021 au bureau de poste par « D.________ », la mère du recourant (cf. dossier du Ministère public, p. 65 et 66). Il ressort du dossier que le recourant vit dans le même ménage que ses 2 parents, à B.________ (adresse) (cf. dossier du Ministère public, p. 15). Ainsi que l’a retenu le Ministère public, la notification du mandat de comparution du 7 juillet 2021 a été faite de manière régulière. Le courrier recommandé a été notifié à l’adresse officielle (confirmée dans le recours) du recourant. Il a été retiré par la mère du recourant qui vit dans le même ménage que le recourant. La notification est intervenue conformément à l’art. 85 al. 3 CPP. 2.4 C’est à bon droit que le Ministère public a considéré que l’empêchement dont s’est prévalu le recourant pour ne pas assister à l’audition du 30 août 2021 n’était pas susceptible de l’excuser. Le mandat de comparution du 7 juillet 2021 stipule expressément, en couleur rouge, les conséquences du défaut. Il faut aussi souligner que le recourant avait déjà reçu un premier mandat de comparution du 5 mai 2021 pour une audition du 10 juin 2021 à laquelle il n’a pas pu comparaître. Ce premier mandat de comparution stipule expressément les conséquences du défaut, de la même manière que celui du 7 juillet 2021. Le recourant qui avait formé opposition précédemment, avait ainsi déjà connaissance du fait qu’une audition devait avoir lieu prochainement et des conséquences du défaut. Non seulement, le recourant est responsable de s’enquérir du courrier qu’il reçoit, d’autant plus qu’il savait qu’il serait cité à nouveau à une audition au vu du premier empêchement dont il s’est prévalu, mais en plus le motif avancé par le recourant, à savoir que c’est son père (recte : sa mère) qui a retiré le recommandé pour lui sans l’en informer, ne constitue pas un motif d’empêchement valable. Plus encore, à lire le dossier, l’attention du recourant a été attirée plusieurs fois sur le fait qu’il devait s’attendre à recevoir des actes du Ministère public. Au vu du premier mandat de comparution du 5 mai 2021, dont le recourant a eu connaissance (cf. ch. 1.3 ci- dessus) et du précédent empêchement d’assister à son audition le 10 juin 2021 dont il s’est prévalu, force est de constater que le recourant avait parfaitement connaissance de ses droits, de ses obligations et des conséquences d'un éventuel défaut. 2.5 L’attitude du recourant doit donc être interprétée comme la manifestation d’un désintérêt évident pour la suite de la procédure et confine à l’abus de droit. Le fait 4 qu’il ne se soit pas soucié du relevé de son courrier alors qu’il savait qu’il allait recevoir d’autres actes du Ministère public en l’occurrence un deuxième mandat de comparution, ne font que confirmer la démonstration de son désintérêt. Au vu de ce qui précède, il y a dès lors lieu d’admettre que le recourant a renoncé à ses droits de procédure en toute connaissance de cause, sa non-comparution valant comme retrait de son opposition à l’ordonnance pénale du 3 mars 2021. 2.6 Le recours, qui est manifestement mal fondé, doit être rejeté. Il a été renoncé à un échange d’écritures conformément à l’art. 390 al. 2 CPP. 3. 3.1 Vu l’issue de la procédure, les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 800.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l’art. 428 al. 1 CPP. 3.2 Selon une jurisprudence bien établie, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (cf. ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2, arrêt du Tribunal fédéral 6B_373/2019 du 4 septembre 2019 consid. 1.2), de sorte qu’aucune indemnité ne peut être versée au recourant dans la procédure de recours, qui, au demeurant, n’en demande pas. 5 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 800.00, sont mis à la charge de A.________. 3. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. 4. A notifier: - à A.________ (par courrier recommandé) - au Parquet général du canton de Berne (par coursier) A communiquer: - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence Jura bernois, Procureur C.________ (avec le dossier – par courrier recommandé) Berne, le 1er octobre 2021 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : J. Bähler, Juge d'appel La Greffière : Rhouma Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 21 424). Les citations, les ordonnances et les décisions sont réputées notifiées lorsque, expédiées par lettre signature, elles n’ont pas été retirées dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). Les instructions particulières données à la Poste suisse tels que les ordres de garder le courrier ou les prolongations du délai de retrait n’y changent rien. Dans ces cas également l’envoi est réputé notifié le septième jour suivant sa réception par l’office postal du lieu du destinataire. 6