dès le 19 mars 2021, sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). Pour la moitié, l’obligation de la recourante de rembourser au canton de Berne l’indemnisation du défenseur d’office ne s’applique pas. Il en va de même en ce qui concerne son obligation de rembourser au défenseur d’office la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP).