4. 4.1 En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours comprenant un émolument global de CHF 800.00 sont mis par moitié à la charge de la recourante qui succombe sur la question du séquestre. L’autre moitié doit être supportée par le canton de Berne pour tenir compte de la violation du droit d’être entendu, motif qui a été soulevé à juste titre par la défense et qui a pu être réparé devant la présente instance. 4.2 L’indemnisation du défenseur d’office de la recourante, Me D.________, pour la procédure de recours, dès le 19 mars 2021, sera fixée à la fin de la procédure (art.