- sont directement touchés dans leurs droits, ils se voient reconnaître la qualité de partie et les droits qui en découlent, tels que le droit à l'assistance judiciaire, et ceci dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP). Dans le cas d'espèce, les droits de la recourante étaient susceptible d'avoir été touchés par le séquestre des valeurs patrimoniales - dont elle revendique la propriété - saisis lors de la perquisition du domicile conjugal.