, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Le CPP prévoit expressément des dispositions relatives au droit à l'assistance judiciaire du prévenu (art. 132 ss CPP) et de la partie plaignante (art. 136 CPP), concrétisant ainsi la disposition constitutionnelle en matière pénale. Le CPP est en revanche muet s'agissant des autres participants à la procédure au sens de l'art.