c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). 2.4 En ce qui concerne le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice, le Code de procédure pénale ne prévoit pas expressément, ainsi qu'il le fait pour le séquestre en vue de la confiscation (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP), de disposition permettant un tel le séquestre. Il n'est pas nécessaire de déterminer si une telle mesure pourrait être déduite de cette disposition, dès lors qu'elle est possible en application de l'art.