La Chambre de céans disposant d’un plein pouvoir d’examen, il y a lieu de constater que la violation du droit d’être entendu a pu être réparée, ainsi que le souligne la recourante dans le cadre de sa prise de position du 16 avril 2021. Au surplus, la Chambre de céans renvoie à la motivation figurant dans la prise de position du Parquet général. 2.3 S’agissant de la question au fond, le séquestre est prononcé en principe en matière pénale sur la base de l'art. 263 CPP.