Or, force est de constater que l’ordonnance querellée se limite à relater le contenu de la disposition de l’art. 263 al. 1 CPP sans préciser quel type de séquestre fonde la décision. Bien que l’ordonnance querellée ne satisfasse pas aux exigences de motivation, il appert que la recourante a eu l’occasion de se prononcer à suffisance sur le séquestre en connaissance de tous les arguments et éléments au dossier dans le cadre de la présente procédure de recours.