Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 21 40 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 27 août 2021 Composition Juges d’appel J. Bähler (Président), Schmid et Gerber Greffière Rhouma Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu 1 C.________ représentée d’office par Me D.________ prévenue 2/tiers/recourante Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne Objet ordonnance de séquestre procédure pénale pour infraction qualifiée à la LStup recours contre l'ordonnance du Ministère public Jura bernois- Seeland du 14 janvier 2021 (BJS020 28608) Considérants: 1. 1.1 Le 22 octobre 2020, une instruction pénale a été ouverte contre A.________ (ci- après : prévenu) pour infraction qualifiée à la Loi sur les stupéfiants. Le 16 décembre 2020, une instruction a été ouverte contre son épouse, C.________ (ci- après : recourante) pour les mêmes infractions. Le 18 décembre 2020, Me D.________ a été désigné en tant que défenseur d’office pour représenter les intérêts de la recourante. Par ordonnance du 11 février 2021, les procédures pénales contre les deux époux ont été jointes. 1.2 Le 14 janvier 2021, le Ministère public, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après: Ministère public) a, en application de l’art. 263 al. 1 CPP en relation avec l’art. 69 CP, ordonné le séquestre du montant de CHF 5'067.00 confisqués lors d’une perquisition menée le 26 octobre 2020 au domicile que la recourante partage avec son époux. 1.3 La motivation de l’ordonnance du Ministère public est la suivante : Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves, qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités, qu'ils devront être restitués au lésé ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 CPP e. r. avec art. 69 ss CP). Les objets et valeurs patrimoniales mentionnés doivent donc être séquestrés. 1.4 Par courrier posté le 28 janvier 2021, C.________ a, par l’intermédiaire de Me B.________ en tant que mandataire privé, recouru contre ladite ordonnance en présentant les conclusions suivantes : 1. Le recours est admis. 2. Le séquestre prononcé le 14 janvier 2021 sur la somme de Fr. 3'290.- est levé. 3. Les frais de l'instance de recours sont mis à la charge de l'Etat. 4. Une équitable indemnité de Fr. 1500.- est allouée à C.________ pour ses frais de défense dans la présente procédure. 1.5 A titre liminaire, la recourante fait valoir que l’ordonnance de séquestre du 14 janvier 2021 est dépourvue de toute motivation. Elle invoque la violation de son droit d’être entendu. Au fond, la recourante conteste l’ordonnance de séquestre uniquement en raison des valeurs patrimoniales de CHF 3'290.00. La recourante explique que cette somme, qui aurait été trouvée dans un porte-monnaie bleu dans sa chambre, lui appartient. La recourante soutient qu’elle et sa voisine font régulièrement leurs courses ensemble, que la recourante paie l’entier des courses par carte de crédit et que sa voisine (Madame E.________) la rembourse en argent liquide. Selon la recourante, le séquestre en couverture des frais ou à des fins de garantie est également exclu dès lors que les biens concernés n’appartiennent pas au prévenu mais à elle-même. La recourante a notamment produit des extraits de 2 compte et de carte de crédit ainsi qu’une demande d’assistance judiciaire gratuite à l‘appui de son recours. 1.6 Par ordonnance du 4 février 2021, le Président de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 20 jours au Parquet général et au prévenu pour prendre position. 1.7 Par courrier du 1er mars 2021, le prévenu a, par l’intermédiaire de Me B.________, fait parvenir sa prise de position. Il explique que, comme il l’a toujours indiqué, la somme de CHF 3'290.00 séquestrée appartient à son épouse. Cet argent consistait en les économies de son épouse, laquelle payait régulièrement les courses de leur voisine qui la remboursait en argent liquide. Le prévenu soutient ainsi les démarches de son épouse en vue de récupérer ce montant. 1.8 Le Parquet général a fait parvenir sa prise de position dans le délai prolongé, le 12 mars 2021, accompagnée de 7 annexes, en faisant valoir les conclusions suivantes : 1. Constater une violation du droit d’être entendu du prévenu. 2. Rejeter le recours de C.________. 3. Mettre les frais de procédure pour moitié à la charge du Canton de Berne et pour moitié à la charge de la recourante. 4. Statuer sur la requête d’assistance judiciaire de la recourante. D’emblée, le Parquet général estime que le Ministère public a effectivement violé son obligation de motiver sa décision. Cette violation devant avoir une incidence sur la répartition des frais. Sur le fond, le Parquet général estime que le séquestre est justifié. Il fait valoir en substance 3 arguments : - Premièrement, on ne peut exclure que les valeurs patrimoniales en cause soient le résultat du commerce de marijuana du prévenu ou de la recourante. Contrairement à ce que prétend la recourante, le porte-monnaie bleu n’a pas été retrouvé dans la chambre de la recourante mais dans « la chambre des parents », qui est donc partagée par la recourante et le prévenu. - Deuxièmement, on ne peut pas déduire des pièces produites que l’argent dans le porte-monnaie bleu provenait d’une source légale. Même s’il est correct que le prévenu a indiqué, lors de son audition le jour de la perquisition, que cet argent appartenait à son épouse, le Parquet général est d’avis qu’il persiste des contradictions frappantes entre ses déclarations et les allégations du recours. Le prévenu a déclaré que sa femme n’utilisait pas beaucoup de cartes bancaires pour effectuer ses achats, suggérant ainsi que l’argent dans le porte- monnaie bleu était destiné à payer des achats, et il a même insinué que cet argent appartiendrait également à la voisine. A l’inverse, la recourante affirme qu’elle payait tous ses achats avec la carte bancaire et que la somme dans le porte-monnaie bleu proviendrait de remboursements de sa voisine pour des achats communs. Le Parquet général estime que selon les extraits de compte et de carte produits par la recourante, les retraits de la voisine et les paiements 3 de la recourante n’ont aucune relation entre eux. En outre, les informations bancaires annexées au recours ne montrant pas tous les mouvements sur les comptes, il n’est pas possible de vérifier si la voisine n’avait pas aussi payé des achats avec sa carte bancaire. - Troisièmement, même si l’on retenait que l’argent dans le porte-monnaie bleu appartenait à la recourante et n’était pas le résultat du commerce de la marijuana, on pourrait toutefois le séquestrer en vue de l’exécution d’une créance compensatrice. Dans la présente procédure, la recourante n’est pas un tiers mais bien prévenue. Il existe de forts soupçons qu’elle se soit rendue coupable des infractions qualifiées à la LStup que lui reproche le Ministère public. En définitive, le Parquet général explique que la recourante – prévenue ou non – a profité des gains qu’elle savait provenir d’une infraction. Dès lors, puisque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées –, il est fort probable que le tribunal ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent. 1.9 Par ordonnance du 17 mars 2021, le Président de la Chambre de recours pénale a notifié la prise de position du prévenu et celle du Parquet général à la recourante. Il a constaté qu’il ressort des annexes produites par le Parquet général que Me D.________ a été désigné en tant que défenseur d’office pour la recourante en sa qualité de prévenue dans la procédure BJS 28854 et que les procédures pénales dirigées contre la recourante et son époux ont été jointes sous le numéro BJS 20 28608. Le Président de la Chambre de recours pénale a imparti un délai de 10 jours à Me B.________ et à Me D.________ pour prendre position sur ce qui précède, notamment sur la question d’un éventuel risque de conflit d’intérêts. 1.10 Par courrier du 18 mars 2021, Me B.________ a indiqué qu’elle ne défend plus les intérêts de la recourante. Elle souligne que Me D.________ a accepté de reprendre le suivi de cette affaire dans le cadre de son mandat d’office. 1.11 Par courrier du 19 mars 2021, Me D.________ a indiqué reprendre le mandat en faveur de la recourante à compter du 18 mars 2021, dans le cadre de sa défense d’office. Me D.________ a requis la remise du dossier officiel de la cause pour consultation. 1.12 Par courrier du 23 mars 2021, le Président de la Chambre de recours pénale a notifié aux parties les prises de position de Me B.________ et de Me D.________, a constaté que la défense d’office de Me D.________ en faveur de la recourante vaut aussi pour la procédure de recours, a imparti un délai à la recourante (par Me D.________) pour répliquer à la prise de position du Parquet général et à celle du prévenu et a remis le dossier de la cause à Me D.________ pour consultation, conformément à sa demande. 1.13 Par courrier du 16 avril 2021, la recourante, par l’intermédiaire de Me D.________, a fait parvenir sa prise de position. D’emblée, la défense admet que la violation du droit d’être entendu de la recourante peut être réparée dans le cadre de la 4 procédure de recours dans la mesure où la recourante a l’occasion de se déterminer sur la détermination du Paquet général. Le mandataire de la prévenue fait valoir ce qui suit : - Le porte-monnaie bleu a bien été retrouvé dans la chambre de la recourante, laquelle est également la chambre du prévenu A.________, son mari. Le Parquet général joue sur les mots. Ce porte-monnaie se trouvait dans une commode contenant exclusivement des affaires appartenant à la recourante, à l'exception du porte-monnaie rouge et noir de son fils cadet qui contenait CHF 120.00. Il s'agit là d'un ensemble d'indices qui suffisent à démontrer que l'argent contenu dans ce porte-monnaie appartient à la recourante. A.________ indique lui-aussi que cet argent appartient uniquement à la recourante. La bonne foi de la recourante ressortit également du fait qu’elle ne revendique pas l’entier de la somme séquestrée mais uniquement la part qui lui appartient. - Les déclarations de la recourante selon lesquelles elle utilise les cartes bancaires pour effectuer des achats sont corroborées par les extraits de comptes produits. Si son mari a déclaré qu’elle n’utilisait pas de cartes bancaires, il s’est certainement trompé. Au demeurant, il est vrai que les extraits de compte bancaires produits ne permettent pas de démontrer concrètement la manière de faire décrite, ceux-ci représentent toutefois de forts indices venant appuyer les allégations de la recourante, lesquelles sont également appuyées par l'attestation de Mme E.________ du 25 janvier 2021. - Le séquestre du montant de CHF 3’290.00 ne peut en aucun cas être ordonné sur la base des infractions éventuellement commises par le prévenu A.________, ceci dans la mesure où cette somme d'argent ne lui appartient pas. Il ne pourrait pas non plus être ordonné en vue de l'exécution d'une créance compensatrice. Il n’existe pas de soupçons suffisants d’infractions qualifiées à la LStup à l’encontre de la recourante ni même de soupçons selon lesquels elle aurait profité des gains réalisés par son mari. D’une part, si l’ADN de la recourante a été retrouvée sur un sachet en plastique contenant de la marijuana découvert dans le sac de F.________ c’est parce que c’est elle qui achète ces sachets en plastique qu’elle utilise quotidiennement (mise sous vide, congélation d’aliments). Le fait d’avoir remis à 3 ou 4 reprises de la marijuana à H.________ ne suffit pas non plus pour conclure à sa culpabilité d’infractions qualifiées à la LStup. D’autre part, l’argent issu de la vente de stupéfiants a uniquement servi à son époux pour financer son train de vie. Par soucis de totale transparence, la recourante admet avoir une seule et unique fois reçu de l’argent de son époux lorsque le véhicule familial est tombé en panne et qu’il a fallu payer rapidement l’assurance et les frais de réparation au garage. En ce qui concerne la prise de position de son époux, co-prévenu, la recourante n’a pas de commentaire à ajouter et rejoint les explications qu’elle contient. 1.14 La réplique de la recourante a été notifiée aux parties par ordonnance du Président de la Chambre de recours pénale du 19 avril 2021. 5 2. 2.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS; RSB 162.11]). C.________ est directement lésée par l’ordonnance de séquestre du Ministère public qui porte sur une somme d’argent qu’elle prétend lui appartenir en partie. Elle est dès lors légitimée à recourir (art. 382 CPP). Il y a lieu d’entrer en matière sur son recours déposé dans les formes et les délais (art. 396 al. 1 CPP). 2.2 D’emblée, il convient de relever que le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 Cst. implique notamment pour l’autorité de motiver sa décision. Or, force est de constater que l’ordonnance querellée se limite à relater le contenu de la disposition de l’art. 263 al. 1 CPP sans préciser quel type de séquestre fonde la décision. Bien que l’ordonnance querellée ne satisfasse pas aux exigences de motivation, il appert que la recourante a eu l’occasion de se prononcer à suffisance sur le séquestre en connaissance de tous les arguments et éléments au dossier dans le cadre de la présente procédure de recours. La Chambre de céans disposant d’un plein pouvoir d’examen, il y a lieu de constater que la violation du droit d’être entendu a pu être réparée, ainsi que le souligne la recourante dans le cadre de sa prise de position du 16 avril 2021. Au surplus, la Chambre de céans renvoie à la motivation figurant dans la prise de position du Parquet général. 2.3 S’agissant de la question au fond, le séquestre est prononcé en principe en matière pénale sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). 2.4 En ce qui concerne le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice, le Code de procédure pénale ne prévoit pas expressément, ainsi qu'il le fait pour le séquestre en vue de la confiscation (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP), de disposition permettant un tel le séquestre. Il n'est pas nécessaire de déterminer si une telle mesure pourrait être déduite de cette disposition, dès lors qu'elle est possible en application de l'art. 71 al. 3 CP. L'art. 71 al. 3 CP permet en effet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale. La mesure prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP (restitution au lésé) ou 263 al. 1 let. d CPP, dispositions requérant en revanche l'existence d'un tel rapport. Ce n'est en outre que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice 6 et sa possible allocation au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP). Il en résulte que tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines. Par « personne concernée » au sens de l'art. 71 al. 3 CP, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP ; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les références citées). 2.5 Il convient de constater que le séquestre des valeurs patrimoniales incriminées est justifié au vu de l’art. 263 al. 1 let. d CPP en relation avec les art. 69 ss CP. 2.6 Dans le cas d’espèce, on ne peut pas exclure que les valeurs patrimoniales réclamées par la recourante soient le résultat du trafic supposé de marijuana de l’époux de la recourante ou/et de la recourante, tous deux co-prévenus. Il appert que l’existence de soupçons suffisants laissant objectivement présumer une infraction à la loi sur les stupéfiants est donnée. Les extraits de compte produits ne permettent en tout cas pas de démontrer la provenance des valeurs patrimoniales visées. La recourante a admis avoir remis à 3 ou 4 reprises des sachets de marijuana au « H.________ ». Elle explique qu’elle lui a remis à chaque fois 100 grammes et qu’il lui remettait CHF 850.00 par paquet. Une instruction pénale a été ouverte à son encontre également. Le rôle exact de la recourante sera précisé dans le cadre de cette procédure pénale. En outre, lors de son audition du 16 décembre 2020, la recourante avait calculé que son mari aurait gagné environ CHF 22'000.00 en 22 mois. Elle a admis qu’elle était au courant du trafic de son mari et que celui-ci lui avait donné des fois de l’argent pour les dépenses familiales. A la question de savoir si l’argent de ce trafic a permis d’améliorer le train de vie du couple, la recourante rétorque qu’ « en quelque sorte c’est le cas » (cf. audition de la recourante du 16 décembre 2020, l. 210 à 214). Il est ainsi hautement vraisemblable qu’elle ait été en tout cas favorisée par la commission des infractions visées en plus d’y avoir participé dans une mesure que l’enquête en cours devra éclaircir, et ce, même s’il devait s’avérer que la somme réclamée lui appartient. La probabilité de la confiscation des valeurs patrimoniales saisies par le juge pénal paraît ainsi suffisamment vraisemblable. Au surplus, il peut être renvoyé à la prise de position du Paquet général 12 mars 2021, dont les explications sont pleinement pertinentes. 2.7 Ainsi, même à supposer que la somme litigieuse ne proviendrait pas directement du produit du trafic de stupéfiants soupçonné, le séquestre est justifié pour garantir l'exécution de l'éventuelle créance compensatrice. Puisque l’avantage illicite doit être confisqué mais que les valeurs patrimoniales ne sont plus disponibles, parce qu’elles ont été consommées, il est fort probable, comme l’a expliqué le Parquet général, que le tribunal ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent. On peut encore mentionner que les valeurs patrimoniales séquestrées pourraient accessoirement tenir de garantie pour le paiement des frais. 7 Les arguments de la défense ne sont ainsi pas convaincants. En substance, la défense se contente de contredire les propres déclarations de la recourante lors de son audition du 16 décembre 2020. La défense reconnait du moins que les extraits de compte ne permettent pas de démontrer le procédé d’achats de courses avec sa voisine et admet notamment que la recourante a remis à 3 ou 4 reprises des sachets de marijuana à un tiers, H.________ Pour toutes les raisons décrites ci-dessus, il convient de maintenir le séquestre sur le montant total de CHF 5'067.00 en vertu des art. 263 al. 1 let. d CPP, 70 CP et 71 al. 3 CP. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis dans la mesure où le droit d’être entendu de la recourante dans sa composante au droit à une décision motivée a été violé. Au surplus, le recours est rejeté en tant qu’il est recevable. 3. Ad demande d’assistance judiciaire gratuite 3.1 La recourante demande à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite. A cet effet, Me B.________ a déposé une note d’honoraires parvenue à la Chambre de céans le 24 août 2021. D’emblée, il faut relever que la Chambre de recours pénale a eu connaissance du statut de prévenue de la recourante à compter du 12 mars 2021, date de réception du dossier BJS 28608. Avant cette date, la recourante était, aux yeux de la Chambre de céans, un tiers qui revendique un droit sur les valeurs patrimoniales séquestrées. Il y a donc lieu d’examiner le droit à l’assistance judiciaire gratuite de la recourante pour la période du 28 janvier 2021 au 18 mars 2021 sous cet angle. 3.2 Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Le CPP prévoit expressément des dispositions relatives au droit à l'assistance judiciaire du prévenu (art. 132 ss CPP) et de la partie plaignante (art. 136 CPP), concrétisant ainsi la disposition constitutionnelle en matière pénale. Le CPP est en revanche muet s'agissant des autres participants à la procédure au sens de l'art. 105 CPP. Toutefois, on en saurait conclure que seul le prévenu ou la partie plaignante peuvent bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite, à l'exclusion des autres participants. Lorsque d'autres participants à la procédure - dont les tiers touchés par des actes de procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP) - sont directement touchés dans leurs droits, ils se voient reconnaître la qualité de partie et les droits qui en découlent, tels que le droit à l'assistance judiciaire, et ceci dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP). Dans le cas d'espèce, les droits de la recourante étaient susceptible d'avoir été touchés par le séquestre des valeurs patrimoniales - dont elle revendique la propriété - saisis lors de la perquisition du domicile conjugal. Toutefois, le droit à l'assistance d'un défenseur d'office est soumis aux conditions cumulatives que le recourant soit indigent, que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (cf. arrêt précité 1B_95/2016 consid. 3.3) et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance (cf. art. 132 al. 1 let. b et 136 al. 1 et al. 2 let. c CPP; cf. également art. 29 al. 3 Cst.). Selon la jurisprudence, il se justifie en principe de 8 désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en outre que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 144 IV 299, consid. 2.1 et les références citées). Dans le cas d'espèce, la cause ne présente pas de difficultés particulières sous l’angle des faits, la démarche tendant à contester la décision du Ministère public, c’est-à-dire à réclamer la restitution des valeurs patrimoniales saisies en justifiant son droit de propriété, n'est pas en soi complexe dans les faits. Néanmoins, force est d’admettre que former un recours contre une décision de séquestre dépourvue de toute motivation présente des difficultés sous l’angle du droit, notamment de procédure. En outre, la recourante est profane en matière juridique et a été confrontée à des questions juridiques complexes. Les démarches à entreprendre dans ce sens justifiaient l'intervention d'un avocat. En outre, la recourante a produit toutes les pièces utiles pour apprécier sa situation financière. Il en ressort qu’elle bénéficie d’un salaire mensuel net de 4'785.10, y compris les allocations pour ses 2 enfants. Elle bénéficie de subsides partiels pour l’assurance maladie de base, ainsi que pour ses deux enfants et son époux. Selon sa dernière taxation fiscale disponible (2019), la charge d’impôt du couple s’élève à CHF 2'184.85. Le salaire de la recourante constitue l’unique source de revenu de la famille. La recourante subvient seule aux dépenses familiales et paie seule l’ensemble des factures du ménage. Il ressort du dossier que son époux ne bénéficie d’aucune indemnité de chômage, d’une autre assurance ou de l’aide sociale. Dans ces circonstances, la condition de l’indigence est donnée. Enfin, le recours étant partiellement admis, la cause n’était pas dépourvue de toute chance de succès. Vu ces considérations, il y a lieu d’admettre la requête d’assistance judiciaire gratuite pour la période du 21 janvier 2021 au 18 mars 2021. 4. 4.1 En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours comprenant un émolument global de CHF 800.00 sont mis par moitié à la charge de la recourante qui succombe sur la question du séquestre. L’autre moitié doit être supportée par le canton de Berne pour tenir compte de la violation du droit d’être entendu, motif qui a été soulevé à juste titre par la défense et qui a pu être réparé devant la présente instance. 4.2 L’indemnisation du défenseur d’office de la recourante, Me D.________, pour la procédure de recours, dès le 19 mars 2021, sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). Pour la moitié, l’obligation de la recourante de rembourser au canton de Berne l’indemnisation du défenseur d’office ne s’applique pas. Il en va de même en ce qui concerne son obligation de rembourser au défenseur d’office la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). 9 4.3 Le conseil juridique gratuit de la recourante, Me B.________, est indemnisé conformément à sa note de frais et honoraires qui peut être reprise telle quelle, de sorte que ses honoraires et débours dans la procédure de recours sont fixés comme suit : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 0.27 200.00 CHF 53.33 Temps de travail à rémunérer 6.85 100.00 CHF 685.00 Débours soumis à la TVA CHF 263.70 TVA 7.7% de CHF 1’002.03 CHF 77.15 Total à verser par le canton de Berne CHF 1’079.18 Part à rembourser par la recourante 50 % CHF 539.60 Part qui ne doit pas être remboursée 50 % CHF 539.58 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 738.33 Débours soumis à la TVA CHF 263.70 TVA 7.7% de CHF 1’002.03 CHF 77.15 Total CHF 1’079.18 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 0.00 Part de la différence à rembourser Dès que sa situation financière le permet, la recourante est tenue de rembourser pour la moitié au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense au titre de l’assistance judiciaire gratuite. 10 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est admis dans la mesure où il est constaté la violation du droit d’être entendu de la recourante. 2. Le recours est rejeté pour le surplus. 3. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 800.00, sont mis par moitié, soit CHF 400.00, à la charge de la recourante. L’autre moitié des frais de la procédure de recours sont supportés par le canton de Berne. 4. L’indemnisation du défenseur d’office, Me D.________, pour la procédure de recours dès le 19 mars 2021, sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). Pour la moitié, l’obligation de la recourante de rembourser au canton de Berne l’indemnisation du défenseur d’office ne s’applique pas. Il en va de même en ce qui concerne l’obligation de la recourante de rembourser au défenseur d’office la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé. 5. La requête d’assistance judiciaire gratuite dans la procédure de recours à l’égard de Me B.________ pour la période allant du 21 janvier 2021 au 18 mars 2021 est admise. 6. L’indemnisation de Me B.________ est fixée à CHF 1'079.20 (TVA incluse). La recourante est tenue de rembourser pour la moitié au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense au titre de l’assistance judiciaire gratuite. 7. A notifier : - à C.________, par Me D.________ (par courrier recommandé) - à A.________, par Me B.________ (par courrier recommandé) - au Parquet général du canton de Berne (par coursier) A communiquer : - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Procureur G.________ (avec le dossier – par colis recommandé) 11 Berne, le 27 août 2021 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : J. Bähler, Juge d'appel La Greffière : Rhouma Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 21 40). 12