7. 7.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, doivent être supportés par le recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 7.2 L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal conformément à l’art. 135 al. 2 CPP en relation avec l’art. 138 al. 1 CPP. 13 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté.