Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 5.4 En l’espèce, aucune mesure n’est apte à pallier les risques retenus. Les 3 mesures de substitution proposées par la défense devant l’autorité de première instance ne convainquent pas non plus la Chambre de céans.