requise par le Ministère public a pour seul objet l’examen du risque que le recourant commette de nouvelles infractions à l’avenir. La jurisprudence admet que les experts sont en principe libres de choisir la méthodologie à appliquer (arrêt TF 6B_156/2019 du 27 juin 2019 consid. 2.5.2 non publié aux ATF 145 IV 281). Aucun reproche ne saurait ainsi être adressé à l’expert quant au choix de la méthodologie, ce d’autant qu’il n’existe aucun indice imposant un doute sur l’adéquation de la méthodologie choisie.