, la défense cherchait devant l’instance précédente à le faire apparaître comme peu probant dès lors qu’il ne s’agit que d’une première évaluation et parce que la méthode VRAG utilisée par l’expert est critiquée en doctrine. Or, le caractère préliminaire du rapport d’expertise n’enlève rien à sa force probante. Eu égard au principe de célérité ayant cours dans les affaires de détention, la jurisprudence fédérale préconise précisément de demander à l’expert mandaté une expertise courte ou préalable limitée à la question du risque de récidive (Arrêt du Tribunal fédéral 1B_705/2012 du 10 décembre 2012 consid. 2.11; ATF 143 IV 9 consid.