Le rapport d’expertise préliminaire du 23 août 2021 établi par le Dr H.________ concernant l’éventuel risque que le recourant commette de nouvelles infractions va dans le même sens que ce qui a déjà été constaté précédemment. 4.7 Concernant ledit rapport d’expertise préliminaire, la défense cherchait devant l’instance précédente à le faire apparaître comme peu probant dès lors qu’il ne s’agit que d’une première évaluation et parce que la méthode VRAG utilisée par l’expert est critiquée en doctrine. Or, le caractère préliminaire du rapport d’expertise n’enlève rien à sa force probante.