En particulier en cas de menace d’infractions violentes, il doit également être pris en considération l’état psychique de la personne soupçonnée, respectivement son imprévisibilité ou son agressivité. Plus grave est l’infraction redoutée, plus facilement la mise en détention se justifie-t-elle lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise du risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1). 4.3 La décision attaquée retient un risque de récidive au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. Elle laisse la question du risque de passage à l’acte (art. 221 al. 2 CPP) ouverte dès lors que le risque de récidive est réalisé.