Il n’existe aucun risque de passage à l’acte concret, soit à l’encontre d’une personne déterminée. Quant au risque de récidive, la défense invoque l’absence de commission préalable d’un crime ou d’un délit grave, précisant que des antécédents relatifs à de la violence et des menaces ne suffisent pas, les art. 180 CPP et 181 CPP (menaces et contraintes) ne constituant que des délits simples (ATF 137 IV 122, consid. 5.3). Bien qu’impulsif, le recourant ne constitue pas un danger pour la sécurité d’autrui de sorte que le risque de récidive ne saurait être retenu en l’espèce. Concernant la proportionnalité