Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 21 404 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 16 septembre 2021 Composition Juges d’appel Schmid (Président e.r.), Bratschi et Friederich Hörr Greffière Rhouma Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne Parquet général Objet prolongation de la détention provisoire procédure pénale pour escroquerie par métier, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces, insoumissions à une décision de l'autorité, dommages à la propriété, injures, lésions corporelles simples, év. tentative de lésions corporelles graves, contraventions à la LStup, violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal des mesures de contrainte du 3 septembre 2021 (ARR 21 337) Considérants: 1. 1.1 L’action publique a été ouverte contre A.________ (ci-après : recourant ou prévenu) le 28 septembre 2020 pour menaces, dommages à la propriété et utilisation abusive d’une installation de télécommunication, infractions commises le 22 septembre 2020 au préjudice de C.________. Une nouvelle instruction a été ouverte le 18 novembre 2020 pour escroquerie au préjudice de la commune de D.________. L’instruction a été étendue le 2 juin 2021 pour menaces et utilisation abusive d’une installation de télécommunication, infractions commises entre le 23 septembre 2020 et le 29 septembre 2020 ; injures, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces et insoumission à une décision de l’autorité, infractions commises entre le 16 décembre 2020 et le 22 décembre 2020 au préjudice de C.________ ; injures et menaces au préjudice de E.________ ; menaces, infractions commises le 25 et le 26 mai 2021 au préjudice de C.________ et pour injures, menaces, lésions corporelles simples, év. graves et dommage à la propriété, infractions commises le 28 mai 2021 vers 19h00 au préjudice de F.________ et d’G.________. 1.2 Par décision du 4 juin 2021, le Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland (ci-après : TMC) a ordonné la détention provisoire du recourant pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 31 août 2021 pour risque de passage à l’acte. Cette décision a été confirmée sur recours par décision de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne (décision BK 21 278 du 6 juillet 2021). 1.3 Par requête du 25 août 2021, le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland (ci-après: Ministère public) a demandé au TMC de prolonger la détention provisoire du recourant pour une durée de 3 mois supplémentaires, soit jusqu’au 11 novembre 2021 pour risques de passage à l’acte et de récidive. Le Ministère public souligne que le téléphone portable du recourant n’a pas pu être retrouvé. Selon les policiers, le recourant aurait eu le temps de s’en débarrasser avant leur intervention. Pour le reste, le Ministère public indique les mesures d’investigations planifiées. Il estime qu’aucune mesure de substitution n’est apte à pallier les risques invoqués. 1.4 Par ordonnance du 26 août 2021, le TMC a fixé au recourant un délai de 3 jours au prévenu et à sa défense pour prendre position (par fax) sur la proposition du Ministère public d'ordonner la détention provisoire. 1.5 Par fax du 30 août 2021, le mandataire du recourant a fait parvenir au TMC sa prise position. Il a conclu au rejet de la proposition du Ministère public, subsidiairement au prononcé de mesures de substitution et très subsidiairement à une prolongation de la détention provisoire de 2 mois au plus. Me B.________ a fait valoir que l’expertise du Dr H.________ devait être considérée avec prudence puisqu’il ne s’agit que d’une première évaluation fondée sur le dossier pénal et sur un entretien avec le recourant de 2 heures. S’agissant des motifs de détention invoqués par le Ministère public, la défense soutenait devant le TMC que l’expertise ne permet pas de retenir un risque de passage à l’acte, faute d’un risque 2 très élevé de commission d’un crime grave. La défense souligne que l’utilisation de la méthode VRAG est critiquée. En outre, l’altercation avec G.________ ne démontre pas que le recourant risque de commettre un crime grave à l’encontre de C.________ puisqu’il s’agit de deux états de faits distincts et indépendants. Il n’existe aucun risque de passage à l’acte concret, soit à l’encontre d’une personne déterminée. Quant au risque de récidive, la défense invoque l’absence de commission préalable d’un crime ou d’un délit grave, précisant que des antécédents relatifs à de la violence et des menaces ne suffisent pas, les art. 180 CPP et 181 CPP (menaces et contraintes) ne constituant que des délits simples (ATF 137 IV 122, consid. 5.3). Bien qu’impulsif, le recourant ne constitue pas un danger pour la sécurité d’autrui de sorte que le risque de récidive ne saurait être retenu en l’espèce. Concernant la proportionnalité, comme le rapport d’expertise final doit être rendu le 25 septembre 2021, la défense estime qu’une mise en accusation doit pouvoir intervenir plus tôt que dans les 3 mois requis par le Ministère public. Une durée de 2 mois apparait suffisante afin d’effectuer les actes planifiés. Subsidiairement, la défense propose des mesures de substitution (assignation à résidence, suivi psychiatrique et obligation de travail régulier). 1.6 Par décision du 3 septembre 2021, le TMC a ordonné la détention provisoire du recourant pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 1er décembre 2021 pour risque de récidive. La question du risque de passage a été laissée ouverte. Le TMC relève deux éléments nouveaux depuis sa dernière décision, respectivement, celle de la Chambre de céans du 6 juillet 2021. D’une part, une nouvelle plainte a été déposée contre le recourant dans le canton de Soleure. D’autre part, une expertise préliminaire a été rendue le 23 août 2021 par le Dr H.________. Au vu du jugement du 5 mai 2021, des antécédents du recourant, de la nouvelle procédure pénale contre le recourant ouverte dans le canton de Soleure pour des faits remontant au 25 et 26 mai 2021 ainsi qu’au vu du rapport d’expertise intermédiaire du Dr H.________, le TMC considère qu’il existe un pronostic défavorable et retient donc un risque de récidive. Le TMC laisse la question du risque de passage à l’acte ouverte dès lors que le risque de récidive est réalisé. S’agissant de la proportionnalité de la détention, le TMC retient qu’une prolongation de 3 mois respecte pleinement le principe de proportionnalité. Ce laps de temps permettra au Ministère public de procéder aux actes d’instruction planifiés et de mettre le prévenu en accusation. En outre, aucune mesure de substitution ne permettrait de pallier le risque de récidive. A cet égard, le TMC renvoie aux considérants idoines de sa décision du 4 juin 2021 ainsi qu’à ceux de la décision de la Cour suprême du 6 juillet 2021. 1.7 Par courrier posté le 3 septembre 2021, le recourant a écrit une lettre manuscrite de sa propre main à la Cour suprême du canton de Berne. Il y explique qu’il conteste les faits qui lui sont reprochés et demande à être libéré de la détention. Ne supportant plus d’être enfermé, il formule une promesse de bonne conduite. 1.8 Par ordonnance du 6 septembre 2021, le Président de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours, a notifié à Me B.________, défenseur 3 d’office du recourant le courrier de son mandant et a imparti un délai de 5 jours au Parquet général ainsi qu’au TMC pour prendre position. 1.9 Par courrier du 7 septembre 2021, le TMC a renoncé à prendre position. 1.10 Par courrier du 8 septembre 2021, le recourant a fait parvenir un complément à son recours où il confirme sa demande à être libéré de la détention provisoire. Il revient sur le déroulement de l’altercation avec G.________, expliquant qu’il est évident qu’il ne s’agissait que de légitime défense à l’attaque qu’il aurait subie. Il explique que G.________ a voulu l’étrangler à plusieurs reprises, lui a donné un coup dans le tibia et lui a cogné la tête sur le bitume. 1.11 Par ordonnance du 9 septembre 2021, le Président de la Chambre de recours a transmis aux parties et au TMC le complément au recours du recourant, impartissant à ce dernier un bref délai pour retourner son courrier dûment signé. 1.12 Le Parquet général a délégué la compétence de prendre position au Ministère public qui s’est prononcé par courrier du 10 septembre 2021, parvenu à la Chambre de recours pénale le 13 septembre 2021. 1.13 Le Ministère public a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Il souligne que les éléments nouveaux suivants figurent au dossier : l'intervention du Dr H.________ envers le procureur suite aux débordements du prévenu lors de sa deuxième rencontre avec l'expert, le courrier que le procureur a fait parvenir à l'avocat du prévenu suite à ce débordement, la prise de position de l'avocat avec les excuses du prévenu et la première évaluation de l'expert en lien avec le risque de récidive (avec les évènements qui se sont produits lorsque l'expert a voulu poursuivre son expertise). En outre, le Ministère public indique qu’il a repris comme objet de sa compétence un dossier soleurois concernant des menaces de mort que le prévenu aurait proféré à l'encontre de l'ancien ami de Madame C.________. 1.14 Le Ministère public explique ce qui suit : Dans ce cadre, la lecture du courriel de l'expert au procureur permet de constater que le prévenu a adopté envers l'expert un comportement similaire au comportement qu'il a adopté dans le cadre des procédures pénales ouvertes contre lui. (…) C'est dire que les éléments au dossier concordent pour conclure à l'existence chez le prévenu d'un risque élevé de récidive et de passage à l'acte, qui font craindre qu'à la moindre contrariété, il ne s'en prenne violemment à des tiers, y compris physiquement. Les derniers éléments montrent d'ailleurs que le prévenu ne peut même pas se fixer des limites dans le cadre d'une expertise psychiatrique diligentée par l'autorité pénale, ce qui tend à démontrer une incapacité complète du prévenu à maitriser ses émotions et ses réactions face à celles-ci. En outre, la multiplication des plaintes pénales peu avant l'interpellation et le placement du prévenu en détention démontrent une aggravation claire de sa situation psychique et un accroissement net de sa dangerosité, qui demeure à l'heure actuelle vu le comportement du prévenu envers l'expert psychiatre. Pour le Ministère public, le prévenu présente un danger important et un placement en liberté, respectivement le prononcé de mesures de substitution feraient courir un grand risque non seulement à des personnes proches, mais à tout tiers qui connaitrait un problème avec lui. 4 Au surplus, le Ministère public renvoie à la décision du TMC, à sa demande de placement en détention provisoire du 2 juin 2021 et à sa demande de prolongation de la détention provisoire ainsi qu’à l’expertise préliminaire du Dr H.________. 1.15 Par ordonnance du 13 septembre 2021, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a transmis aux parties et au TMC la prise de position du Ministère public ainsi que le courrier du TMC. Un délai de 5 jours a été imparti pour déposer d’éventuelles remarques finales. 1.16 Par courrier du 14 septembre 2021 à la Chambre de céans, le défenseur du recourant a indiqué que son mandant n’a pas de remarques finales à formuler. Il a joint un exemplaire du complément au recours du 8 septembre 2021 dûment signé par le recourant. Ce courrier a été transmis aux parties et au TMC par voie d’ordonnance. 1.17 Par courrier du 15 septembre 2021 à la Chambre de céans, le Ministère public a renoncé à faire des remarques finales. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) en corrélation avec l’art. 222 CPP, un recours peut être formé contre une décision du TMC ordonnant la détention provisoire. Le recourant est directement atteint dans ses droits par la décision du TMC et est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais prescrits par la loi (art. 396 al. 1 CPP). Au surplus, même si les explications du recourant, qui est un profane en matière juridique, sont succinctes, il a exprimé dans son courrier de recours et dans son complément au recours sa demande à être libéré de la détention provisoire suite à la demande de prolongation du Ministère public et à la décision du TMC ordonnant dite prolongation. Par l’intermédiaire de son mandataire d’office, le recourant a fait parvenir à la Chambre de céans un exemplaire signé de son complément au recours et a fait savoir qu’il n’avait pas de remarques finales à déposer. Compte tenu de la restriction aux droits fondamentaux importante que constitue la privation de liberté et même si le recourant n’a fait valoir que peu d’arguments devant la présente instance, la Chambre de céans répondra également aux arguments invoqués devant l’instance précédente par le mandataire d’office du recourant dans le cadre de son examen d’office et dans la mesure où la décision attaquée a fait pleinement droit à la requête du Ministère public. 2.2 Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral (ATF 1B_78/2015 du 25 mars 2015, consid. 3, ATF 1B_102/2015 du 29 avril 2015, consid. 3.1), une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. En outre, elle doit correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l’instruction, un risque de fuite, de collusion, de réitération ou de passage à l’acte. 5 3. Forts soupçons 3.1 Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu ainsi que le fera le juge du fond. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (arrêt du Tribunal fédéral 1B_145/2019 du 26 avril 2019 consid. 3.1; ATF 143 IV 330 consid. 2.1 et 3.1), la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2). 3.2 En l’espèce, comme cela a déjà été retenu dans la décision de la Cour suprême du canton de Berne du 6 juillet 2021 (BK 21 278) dans la même affaire, les indices de culpabilité à l’égard du recourant sont suffisamment sérieux pour justifier son maintien en détention. Dans ses écrits, le recourant se contente d’exposer sa propre version des faits relatifs à l’altercation du 28 mai 2021 avec G.________, comme il l’a fait dans son précédent recours (BK 21 278). Le défenseur du recourant quant à lui ne s’est pas prononcé sur l’état de faits tel qu’exposé par le Ministère public, étant précisé que dans sa prise de position du 30 août 2021 devant l’autorité de première instance, Me B.________ a renoncé à se prononcer sur ce point. Depuis la dernière décision de la Cour suprême aucun élément à la faveur du recourant ne permet de remettre en cause l’appréciation retenue dans la décision BK 21 278 sur ce point. Il convient de s’y référer intégralement. La condition des forts soupçons qui pèsent sur le recourant est toujours réalisée. 4. Risque de récidive/de passage à l’acte 4.1 Le Tribunal fédéral a confirmé à plusieurs reprises que bien qu’une application littérale de l’art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l’existence d’antécédents, le risque de récidive peut également être admis dans des cas particuliers alors qu’il n’existe qu’un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves, que la prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l’intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle (ATF 137 IV 13). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l’objet de la procédure pénale en cours (ATF 137 IV 84, consid. 3.2) ou sur des infractions commises en cours de procédure afin d’éviter que la procédure ne soit sans cesse retardée par la commission de nouveaux délits (arrêt du Tribunal fédéral 1B_393/2020 du 2 septembre 2020, consid. 3.2). En outre, des aveux crédibles ou des éléments de preuves accablants peuvent également justifier un risque de récidive (ATF 137 IV 84 consid. 3.2, ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 traduit au JdT 2017 IV p. 262 ss, arrêt du Tribunal fédéral 1B_322/2014 du 9 octobre 2014 consid. 3.2). Si les risques s'avèrent trop élevés, il 6 est même possible de renoncer à l'exigence d’antécédents (ATF 143 IV 9 consid 2.3.1 traduit au JdT 2017 IV p. 262 ss). Dans l’ATF 143 IV 9, le Tribunal fédéral a redéfini les critères à prendre en considération. Le motif spécial de détention fondé sur le risque de récidive existe s’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu ne compromette la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves. Plus la valeur d'un intérêt juridique protégé est élevée, plus il est probable que l'atteinte à cet intérêt sera qualifiée de grave. Sont avant tout visés les délits contre l’intégrité corporelle et sexuelle. Des menaces peuvent justifier la détention provisoire étant donné qu’elles sont susceptibles de porter fortement atteinte à la sécurité d’une personne. Il convient également de tenir compte de la dangerosité spécifique du prévenu ou de son potentiel de violence. Dans cette évaluation, les critères déterminants sont la fréquence et l’intensité des infractions poursuivies. Un pronostic défavorable peut suffire à justifier la détention avant jugement. 4.2 Il existe un risque de passage à l’acte au sens de l’art. 221 al. 2 CPP lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave. Le risque de passage à l’acte représente un motif de détention autonome. Il ne requiert ni nécessairement ni de manière additionnelle un soupçon grave de commission d’une infraction (en cours d’instruction). La simple possibilité hypothétique de commission d’infraction ainsi que la vraisemblance que des infractions de moindre gravité ne soient commises ne suffit pas à fonder une détention pour risque de passage à l’acte. Il convient de faire preuve de retenue pour admettre qu’une personne pourrait commettre des crimes graves. Un pronostic très défavorable est nécessaire. Il n’est en revanche pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l’exécution des faits redoutés. Il suffit au contraire que la vraisemblance de passage à l’acte apparaisse comme très élevée en considération d’une appréciation d’ensemble des relations personnelles ainsi que des circonstances. En particulier en cas de menace d’infractions violentes, il doit également être pris en considération l’état psychique de la personne soupçonnée, respectivement son imprévisibilité ou son agressivité. Plus grave est l’infraction redoutée, plus facilement la mise en détention se justifie-t-elle lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise du risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1). 4.3 La décision attaquée retient un risque de récidive au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. Elle laisse la question du risque de passage à l’acte (art. 221 al. 2 CPP) ouverte dès lors que le risque de récidive est réalisé. 4.4 En l’espèce, le recourant figure au casier judiciaire à raison de sept condamnations entre 2011 et 2021 pour de nombreuses infractions. Parmi celles-ci on trouve de multiples infractions à la LCR et à la LStup en 2011, en 2013, en 2014, en 2015 et en 2021. En outre, le recourant a déjà été condamné pour notamment menaces, injure et tentative de contrainte en 2013. Par jugement du 5 mai 2021 (entré en force) rendu par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 10 mois avec sursis et un délai d’épreuve de 4 ans pour diverses infractions à la LCR et à la LStup, menaces, 7 injures, dommage à la propriété et tentative de menace et violence contre les autorités et les fonctionnaires. Les faits reprochés remontent notamment à 2015. Les diverses peines infligées au recourant depuis plus de 10 ans (jours-amendes et amendes puis récemment peine privative de liberté assortie d’un sursis), la prolongation du délai d’épreuve en avril 2015 et l’avertissement reçu le 10 septembre 2015 n’ont manifestement pas eu l’effet dissuasif escompté. Les faits nouvellement reprochés revêtent une gravité certaine. Pour une partie, ils concernent le bien juridique le plus précieux, soit la vie et l'intégrité corporelle, sans compter la procédure pénale soleuroise (soupçons de menaces de mort proférées à l’encontre de l’ex-ami de C.________) qui vient désormais s’ajouter à cette liste. Concernant la gravité des menaces de mort proférées et l’altercation violente du 28 mai 2021, il est renvoyé à la décision circonstanciée rendue par la Cour suprême le 6 juillet 2021 (BK 21 278). On se bornera ici à souligner l’escalade de la violence et l’intensification du comportement violent du recourant. 4.5 La Chambre de céans avait notamment retenu ce qui suit dans sa précédente décision (cf. BK 21 278, consid. 22.6 et 22.7) : Il [le recourant] est désormais soupçonné notamment de menaces, insoumissions à une décision de l'autorité, dommages à la propriété, injures, lésions corporelles simples, év. graves. Les menaces sont étayées par de nombreuses plaintes pénales. Après avoir intensifié récemment ses menaces de mort à l’encontre de C.________, le recourant s’en est pris physiquement à G.________ lui causant une lésion à l’oreille dont la gravité et les conséquences physiques restent à préciser. Le motif avancé par le recourant, à savoir une vague hypothèse de propos soi-disant tenus par une inconnue au sujet de sa relation avec C.________ met clairement en exergue que le recourant est toujours fortement déstabilisé par cette relation. Il se trouve apparemment dans une liaison émotionnelle étroite avec son ancienne amie. Les Dr I.________ et J.________ qui ont procédé à un premier entretien psychiatrique avec le recourant à la prison le 1er juin 2021 ont relevé que dès le début de l’entretien, le recourant était focalisé sur l’histoire de sa relation avec C.________. Les experts suspectent la présence d’idées de persécution et émettent l’hypothèse notamment d’un trouble de la personnalité paranoïaque. Les propos du recourant, notamment ceux en lien avec ses explications relatives aux faits du 28 mai 2021, viennent appuyer la probabilité d’une importante instabilité psychique qui le conduit à avoir des comportements impulsifs, imprévisibles et dangereux pour la sécurité publique. Les déclarations des nombreuses personnes entendues dans le cadre de la procédure ont ceci en commun qu’elles décrivent toutes le recourant comme étant une personne agressive, impulsive et impossible à calmer, comme le corrobore par exemple le rapport de communication de la police cantonale bernoise du 17 novembre 2020. Ainsi que le relève le TMC, le recourant n'hésite pas à s'en prendre aux objets, et désormais à des personnes. Il ressort en outre du dossier que le recourant ne semble pas prendre conscience de son état psychique et a tendance à altérer la réalité, se présentant notamment comme victime de son ex-amie ou s'imaginant pointé par une arme lorsqu'il passe devant la maison du père de cette dernière. Il n'est pas rare, à la lecture du dossier, de se rendre compte de certains gestes ou propos qui semblent indiquer que le recourant puisse souffrir d'un problème psychique (par ex. PV d’audition du recourant du 22 septembre 2020, I. 58 et 78), ce que l'expertise pourra infirmer ou non. Cette instabilité — non reconnue par le recourant — accentue le risque de passage à l'acte. Plus encore, le comportement dangereux ou violent du recourant semble se manifester non comme une forme de comportement planifié mais comme une décharge affective éruptive. Même si la défense a raison de souligner qu’il n’existe à l’heure actuelle pas d’expertise 8 psychiatrique avec un diagnostic, force est de constater qu’vu des éléments au dossier, il apparait hautement probable que le recourant souffre d’une instabilité psychique grave susceptible de le conduire à commettre des actes de violences incontrôlés. Au chapitre des circonstances personnelles, il faut également prendre en compte le fait que le recourant consomme des dérivés du cannabis et qu’il est sans emploi. A ce jour, il ne dispose pas de perspectives de vie satisfaisantes. 4.6 Ces considérations demeurent pleinement pertinentes. Aucun élément à la faveur du recourant ne permet de les remettre en cause. Bien au contraire : - Le Ministère public est désormais en charge d’une autre procédure pénale ouverte suite à une plainte pénale de l’ex-ami de C.________, également pour des menaces de mort qu’auraient proférées le recourant à son endroit. - Pendant son incarcération, le recourant s'est violemment emporté contre le Dr H.________, expert mandaté par les autorités de poursuites pénales, en tenant des propos déplacés et violents à son encontre. Le motif de ce comportement est que le recourant s’est trouvé face à un évènement qui lui a déplu (la réception du rapport intermédiaire du 23 aout 2021 et la demande de prolongation de la détention). Ainsi que le souligne le Ministère public, le recourant n'a probablement pas pu se montrer violent physiquement à cette occasion, du fait de l'impossibilité d'avoir un contact physique avec l’expert. Ce comportement ne fait que confirmer l’impulsivité, l’agressivité et le caractère incontrôlable du recourant envers autrui lorsqu’il est contrarié, et ce même en milieu carcéral. On peut ainsi dire que la procédure pénale en cours et la détention actuelle du recourant ne permettent pas non plus au recourant de se contrôler. - Le rapport d’expertise préliminaire du 23 août 2021 établi par le Dr H.________ concernant l’éventuel risque que le recourant commette de nouvelles infractions va dans le même sens que ce qui a déjà été constaté précédemment. 4.7 Concernant ledit rapport d’expertise préliminaire, la défense cherchait devant l’instance précédente à le faire apparaître comme peu probant dès lors qu’il ne s’agit que d’une première évaluation et parce que la méthode VRAG utilisée par l’expert est critiquée en doctrine. Or, le caractère préliminaire du rapport d’expertise n’enlève rien à sa force probante. Eu égard au principe de célérité ayant cours dans les affaires de détention, la jurisprudence fédérale préconise précisément de demander à l’expert mandaté une expertise courte ou préalable limitée à la question du risque de récidive (Arrêt du Tribunal fédéral 1B_705/2012 du 10 décembre 2012 consid. 2.11; ATF 143 IV 9 consid. 2.8 traduit au JdT 2017 IV p. 262 ss.). C’est ce qui a été fait en l’espèce. 4.8 En outre, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport 9 d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l’art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3, ATF 138 III 193 consid. 4.3.1). Il y a motif sérieux de s’écarter d’un rapport d’expertise notamment s’il y a une divergence entre les faits retenus par l’expert et ceux établis par la procédure, si l’expert répond à des questions de droit, s’il y a des contradictions dans l’expertise ou si l’expert contredit par ses déclarations ultérieures l’expertise écrite sur des points importants (Joëlle Vuille, Commentaire romand du Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n°12 ad art. 182 CPP). 4.9 En l’espèce, l’expertise préliminaire requise par le Ministère public a pour seul objet l’examen du risque que le recourant commette de nouvelles infractions à l’avenir. La jurisprudence admet que les experts sont en principe libres de choisir la méthodologie à appliquer (arrêt TF 6B_156/2019 du 27 juin 2019 consid. 2.5.2 non publié aux ATF 145 IV 281). Aucun reproche ne saurait ainsi être adressé à l’expert quant au choix de la méthodologie, ce d’autant qu’il n’existe aucun indice imposant un doute sur l’adéquation de la méthodologie choisie. L’expert a en effet indiqué dans son rapport qu’il a pris comme base de travail l’étude du dossier BJS 20 861 du Ministère public et un entretien avec le recourant du 6 août 2021 (2 heures d’entretien à la prison régionale). Sur cette base, l’expert a employé une méthodologie mixte. Celle-ci implique l’utilisation d’une évaluation actuarielle, en l’espèce l’outil VRAG (Violence Risk Assessment Guide) et une appréciation des facteurs individuels, c’est-à-dire les facteurs de risque et les facteurs protecteurs individuels et spécifiques de l’expertisé. Au vu du choix effectué par l’expert, la méthodologie comporte une appréciation de l’intégralité des informations disponibles et il n’existe aucun indice imposant un doute sur l’adéquation de la méthodologie choisie par l’expert. Le fait qu’une méthode scientifique soit critiquée par des auteurs ne permet pas non plus de remettre en doute l’expertise. Le recourant ne démontre pas en quoi l’expert, qui est dûment habileté, n’aurait pas respecté les règles de l’art en optant pour la méthode VRAG, étant précisé que cette méthode a été combinée aux facteurs individuels concrets du recourant. 4.10 On ne décèle aucune circonstance ni aucun indice important et bien établi qui ébranlerait sérieusement la crédibilité de l’expertise préliminaire du 23 août 2021. Il n’y a pas de divergences entre les faits retenus par l’expert et ceux établis par la procédure. Les conclusions n’apparaissent pas non plus douteuses. Il n’y a pas de raison de ne pas suivre le rapport d’expertise même si cette première évaluation sera complétée par le rapport d’expertise final à venir. 4.11 Sur le fond, il ressort ce qui suit du rapport préliminaire du Dr H.________ : Le recourant présente un risque élevé de commettre de nouvelles infractions à l’avenir notamment pour des infractions violentes (cf. expertise, p. 23). Les facteurs de risque individuels du recourant sont, en l’espèce, caractérisés par une situation assez précaire dans plusieurs domaines, parmi lesquels plusieurs antécédents depuis le jeune âge d’adulte du recourant, une impulsivité et une faible tolérance à la frustration (ce qui a aussi pu être observé durant l’entretien avec l’expert), la 10 consommation de cannabis et la situation sociale peu claire du recourant et l’absence totale de prise de conscience par rapport aux faits reprochés. L’expert indique que « nous n’avons identifié que peu de facteurs qui plaident en faveur d’une probabilité basse, mais un nombre conséquent de facteurs qui plaident pour une probabilité élevée de commettre de nouvelles infractions à l’avenir » (cf. expertise, p. 23). Il souligne en outre que le recourant « brosse une image tout rose de sa situation professionnelle » ce qui ne correspond pas aux éléments qui figurent au dossier de la procédure pénale (cf. expertise, p. 23). L’expert présente 3 scénarios relatifs à la probabilité que le recourant commette de nouvelles infractions à l’avenir : - S’agissant du scénario optimiste, il indique qu’il est « très probable que l’expertisé commette des délits de la « petite délinquance » à l’avenir » (cf. expertise, p. 25). - S’agissant du scénario similaire, « la probabilité que l’expertisé commette des délits similaires est élevée. La détention provisoire n’a rien changé, d’autant plus que l’expertisé ne montre pas de prise de conscience par rapport aux faits reprochés. L’on peut attendre ce type de délits indépendamment du contexte. La victime est un tiers qui n’est pas forcément connu de l’expertisé et avec lequel il a eu une altercation pour une raison futile » (expertise, p. 24). - Le scénario pessimiste (lésions corporelles graves ou homicide) présente une probabilité moyenne, « donc moins importante que la probabilité d’un scénario similaire. Cette évaluation se base sur le fait que l’expertisé a une faible tolérance à la frustration et une impulsivité qui peut l’amener à des situations où il perd le contrôle et blesse sa victime de façon grave. L’on peut attendre ce type de délit indépendamment du contexte. La victime est un tiers qui n’est pas forcément connu de l’expertisé et avec lequel il a eu une altercation pour une raison futile qui dégénère » (expertise, p. 24 et 25). 4.12 A la lecture de ces explications, on comprend que la commission de nouvelles infractions dépend d’un cumul de plusieurs facteurs. La Chambre de céans constate que malgré les facteurs protecteurs énumérés par l’expert dans son rapport (absence de consommation d’alcool et appartement à disposition de l’expertisé), le recourant a très vraisemblablement adopté un comportement violent et proféré de multiples menaces contre l’intégrité physique et la vie de plusieurs personnes. Il a également adopté un comportement agressif dans le cadre de la présente procédure pénale à l’encontre du Dr H.________. 4.13 Il est aussi le lieu de préciser que tant les menaces de mort proférées par le recourant à l’encontre de C.________ et de tiers que l’altercation du 28 mai 2021 avec G.________ semblent toutes, en particulier du point de vue du recourant, avoir un lien avec son ancienne relation sentimentale avec C.________ (cf. décision de la Cour suprême du canton de Berne BK 21 278, consid. 16, p. 6 et consid. 21.3, p. 8 ss.). 4.14 Force est de constater que les menaces proférées par le recourant portent fortement atteinte à la sécurité des tiers plaignants. Il est également fortement à craindre que le recourant s'en prenne à nouveau à l'intégrité physique d’un tiers s’il 11 se sent contrarié. Compte tenu de ce qui précède, la décision du TMC admettant qu’un risque concret et sérieux de récidive est réalisé doit être confirmée. 4.15 Les premières conclusions de l'expertise psychiatrique ne permettent pas non plus d’exclure un risque de passage à l'acte. Comme déjà retenu dans la décision BK 21 278, un diagnostic psychiatrique permettra de répondre à la question relative à la dangerosité du recourant. Certes le rapport intermédiaire a permis d’évaluer le risque que présente le recourant de commettre de nouvelles infractions mais aucun diagnostic n’a pu être établi, ce qui n’était au demeurant pas le but de cette première évaluation. L’expert retient une probabilité moyenne que le recourant commette des lésions corporelles graves ou un homicide. Il ajoute néanmoins que ce risque est caractérisé chez le recourant par une faible tolérance à la frustration et une impulsivité qui peut l’amener à des situations où il perd le contrôle et blesse sa victime de façon grave. Selon l’expert, l’on peut attendre ce type de délit indépendamment du contexte. La victime est un tiers qui n’est pas forcément connu de l’expertisé et avec lequel il a eu une altercation pour une raison futile qui dégénère. Les conclusions de l’expert en date du 23 août 2021 ont malheureusement été confirmées par l’attitude postérieure du recourant, expliquée ci-dessus, à l’égard même de l’expert et dans un milieu carcéral. Au regard de la répétition des menaces, de leur contenu (menaces de mort), des motifs futiles avancés par le recourant pour justifier après coup son attitude, du nombre de plus en plus important de personnes visées par ces menaces et du fait que le recourant ne parvient pas à contrôler son impulsivité même en milieu carcéral, l’instabilité psychique que présente le recourant fait d’autant plus craindre qu’il commette des actes de violence incontrôlés s’il était remis en liberté. Compte tenu de ce qui précède, le risque de passage à l’acte entre toujours en considération au regard de la nature des faits redoutés. Il se justifie en l’espèce de privilégier la sécurité publique en maintenant le recourant en détention. 5 Proportionnalité/mesures de substitution 5.1 Conformément à l'art. 31 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) et à l'art. 5 al. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d’être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable. Une période de détention excessive constitue une res- triction disproportionnée de ce droit fondamental. C'est le cas si la durée de la dé- tention dure plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (cf. art. 212 al. 3 CPP). Lors de l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il faut notamment tenir compte de la gravité des infractions faisant l'objet de l’instruction. Le juge ne peut prolonger la durée de la détention avant jugement qu'aussi longtemps qu'elle ne se rapproche pas trop de celle de la peine privative de liberté prévisible (en cas de condamnation définitive) (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 traduit au JdT 2020 IV p. 3 ss, 143 IV 168 consid. 5.1, 139 IV 270 consid. 3.1). 5.2 En l’espèce, au vu de la peine privative de liberté encourue par le recourant pour les multiples infractions qui lui sont reprochées, une prolongation de la détention provisoire de 3 mois supplémentaires respecte le principe de proportionnalité. La 12 prolongation prononcée s’avère également adéquate étant donné qu’il n’y a pas eu de renonciation expresse de la défense à requérir des moyens de preuves com- plémentaires. Enfin, cette période permettra au Ministère public de procéder aux mesures d’investigations planifiées. Sur ce point, le Ministère public indique que le rapport d’expertise final lui parviendra le 25 septembre 2021, à la suite de quoi les parties pourront se prononcer sur des questions complémentaires. Le recourant sera encore entendu et la nouvelle procédure soleuroise sera instruite. Une mise en accusation devrait intervenir à la fin des 3 mois de la prolongation de la détention provisoire, ce qui reste proportionné au vu des actes d’investigations planifiés. 5.3 S’agissant des mesures de substitution, le juge de la détention doit examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la dé- tention. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la dé- tention. 5.4 En l’espèce, aucune mesure n’est apte à pallier les risques retenus. Les 3 mesures de substitution proposées par la défense devant l’autorité de première instance ne convainquent pas non plus la Chambre de céans. Une assignation à résidence, même assortie d’un bracelet électronique, en lien avec un suivi psychiatrique ne saurait entrer en ligne de compte dans le cas d’espèce, pour les mêmes raisons que celles déjà expliquées dans les considérants de la précédente décision rendue par la Cour suprême dans cette affaire (cf. BK 21 278, consid. 23, p. 13 ss). L’obligation d’un travail régulier constituerait une mesure trop vague et difficile à implémenter. Rien n’indique que le recourant serait disposé à entreprendre des démarches dans ce sens. Même si tel avait été le cas, un travail régulier dépend des offres sur le marché du travail de sorte qu’un tel processus peut prendre du temps. En tout état de cause, on ne voit pas en quoi cette mesure, même en com- pléments à d’autres, permettrait d’empêcher le recourant de commettre de nou- velles infractions. 6. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 7. 7.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, doivent être supportés par le recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 7.2 L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal conformément à l’art. 135 al. 2 CPP en relation avec l’art. 138 al. 1 CPP. 13 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à la charge du recourant, A.________. 3. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure. 4. A notifier: - à A.________, par Me B.________ (par courrier recommandé) - au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland, Présidente K.________ (avec le dossier – par courrier recommandé) - au Procureur L.________, Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (par courrier recommandé) A communiquer: - au Parquet général du canton de Berne (par coursier) Berne, le 16 septembre 2021 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président e.r. : Schmid, Juge d'appel La Greffière : Rhouma Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 21 404). 14