3 CPP, l’opposition peut être retirée jusqu’à l’issue des plaidoiries. Le retrait entraîne alors l’acceptation de l’ordonnance pénale, avec pour effet de mettre un terme à la procédure ordinaire et de conférer immédiatement à l’ordonnance pénale le caractère de jugement définitif et exécutoire, conformément à l’art. 354 al. 3 CPP. Le retrait de l’opposition est définitif et irrévocable (JEANNERET YVAN/KUHN ANDRÉ, Précis de procédure pénale, 2e éd., Berne 2018, p. 550, note 17031 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_516/2016 du 4 août 2016, consid. 2.3; TPF 2017 97 consid. 2.3.3, traduit au JdT 2018 IV p. 404 ss.).