Seule la question du retrait de l’opposition et ses conséquences légales font l’objet de l’ordonnance querellée. Au surplus, même si les explications du recourant, qui est un profane en matière juridique, sont succinctes, on comprend qu’il n’est pas d’accord avec l’ordonnance du 12 août 2021 du Ministère public dans la mesure où elle prend acte du retrait de l’opposition formulée, ce qui a eu pour conséquence l’entrée en force de l’ordonnance pénale du 15 juillet 2021. 2.2 Aux termes de l’art. 356 al. 3 CPP, l’opposition peut être retirée jusqu’à l’issue des plaidoiries.