L’ordonnance querellée, par laquelle le Ministère public a pris acte du retrait de l’opposition de A.________, ne statue pas sur la culpabilité du prévenu, raison pour laquelle il ne s’agit pas d’un jugement. Il convient de préciser que l’ordonnance querellée met fin à l’instance pour le prévenu, qui est directement atteint dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 382 CPP), l’ordonnance pénale du 15 juillet 2021 étant entrée en force. Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et les délais.